Rejet 18 décembre 1978
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’à la date des faits incriminés, l’interdiction d’user du titre d’avocat résultait d’une décision de justice civile disciplinaire légalement exécutoire bien que frappée de pourvoi, la cassation ultérieure de cette décision ne saurait faire disparaître un délit tel que celui d’usurpation de titre, ainsi constitué (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 déc. 1978, n° 76-90.006, Bull. crim., N. 356 P. 928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-90006 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 356 P. 928 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061915 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Vergne |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Pageaud |
Texte intégral
La cour,
Vu les memoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 22 a 25 de la loi du 31 decembre 1971 ; des articles 104 et suivants du decret du 9 juin 1972, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne x… a six mois d’emprisonnement avec sursis pour delit d’usurpation du titre d’avocat et escroquerie ; " aux motifs propres et adoptes des premiers juges que le pourvoi en cassation n’etant pas suspensif d’execution, du 20 novembre 1972, date de l’arret confirmant sa radiation du barreau, au 2 mai 1974, date de l’arret cassant cette decision, x… avait perdu la qualite d’avocat ; qu’en l’annee 1973, il avait accompli des actes de la profession d’avocat et obtenu en cette qualite, alors devenue fausse, des sommes d’argent des sieurs y… et z… en paiement d’honoraires pour des actes qu’il ne pouvait accomplir ; " alors que par l’effet du pourvoi regulierement forme par x…, la decision de radiation prononcee par la cour d’appel s’est trouvee suspendue, qu’en effet, en l’absence de texte explicite contraire, le principe fondamental du droit penal en vertu duquel toutes les voies de recours ont un effet suspensif doit recevoir application en matiere disciplinaire en raison du caractere penal predominant que revet l’action disciplinaire, que des lors qu’aucune decision definitive n’etait intervenue, tant a l’epoque des faits incrimines qu’a la date de l’arret, x… avait toujours le titre d’avocat, qu’en consequence le delit d’usurpation du titre d’avocat et d’escroquerie n’est pas constitue ;
Et sur le premier moyen additionnel pris de la violation des articles 22 a 25 de la loi du 31 decembre 1971, des articles 104 et suivants du decret du 9 juin 1972, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " alors que, la cassation du 2 mai 1974 de l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence du 20 novembre 1972, avait eu pour consequence d’annuler retroactivement cette decision et de replacer m. X… au meme et semblable etat qu’avant l’arret, c’est-a-dire en l’etat d’un appel suspensif de la decision du conseil de l’ordre, d’ou il resultait qu’en condamnant m. X… pour exercice illegal de la profession d’avocat et escroquerie, la cour d’appel a meconnu les effets juridiques de la cassation intervenue ; "
Ainsi que sur le second moyen additionnel pris de la violation des articles 22 a 25 de la loi du 31 decembre 1971, des articles 104 et suivants du decret du 9 juin 1972, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne m. X… a six mois d’emprisonnement avec sursis pour delit d’usurpation du titre d’avocat et escroquerie ; " aux motifs propres et adoptes des premiers juges que le pourvoi en cassation n’etant pas suspensif d’execution, du 20 novembre 1972, date de l’arret confirmant sa radiation du barreau, au 2 mai 1974, date de l’arret cassant cette decision, m. X… avait perdu la qualite d’avocat ; qu’en l’annee 1973, il avait accompli des actes de la profession d’avocat et obtenu en cette qualite, alors devenue fausse, des sommes d’argent des sieurs y… et z… en paiement d’honoraires pour des actes qu’il ne pouvait accomplir ; " alors que la cassation le 2 mai 1974 de l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence du 20 novembre 1972, avait eu pour consequence d’annuler retroactivement cette decision et de replacer m. X… au meme et semblable etat qu’avant l’arret, c’est-a-dire en l’etat d’un appel suspensif de la decision du conseil de l’ordre, d’ou il resultait qu’en condamnant m. X… pour exercice illegal de la profession d’avocat et escroquerie, la cour d’appel a meconnu les effets juridiques de la cassation intervenue ; "
Les trois moyens ci-dessus transcrits etant reunis ;
Attendu que pour retenir a la charge de x… qu’il avait, sans remplir les conditions exigees pour le porter, fait usage d’un titre attache a une profession legalement reglementee, le jugement, auquel l’arret attaque se refere expressement, enonce que le prevenu a continue, durant l’annee 1973, a faire usage de sa qualite d’avocat par des actes qui sont enumeres et analyses, alors que, ayant ete inscrit au barreau de marseille, il avait fait l’objet de la part du conseil de l’ordre d’une decision de radiation, confirmee le 20 novembre 1972 par un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence ; que repondant aux moyens de defense allegues par le prevenu, les juges du fond precisent que le pourvoi en cassation, qui avait ete forme contre l’arret precite, n’a pas ete suspensif d’execution, et que la cassation de cet arret, qui est ensuite intervenue le 2 mai 1974, est depourvue d’effet a cet egard ; que les juges mentionnent encore, que, statuant sur renvoi le 30 janvier 1975, la cour d’appel de grenoble a prononce contre x… une peine disciplinaire de deux annees de suspension ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations desquelles il resulte qu’a la date des faits incrimines, le prevenu avait cesse de remplir les conditions exigees par la loi pour faire usage du titre d’avocat en vertu d’une decision de justice legalement executoire bien que frappee de pourvoi, la cour d’appel a caracterise le delit prevu et reprime par l’article 259, alinea 2, du code penal ; que la cassation ulterieure de la decision judiciaire servant de base aux poursuites ne saurait faire disparaitre une infraction telle que celle ainsi constituee ; d’ou il suit que les moyens reunis ne sont pas fondes ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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