Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2024, 23-13.103, Inédit
TGI Évreux 27 août 2021
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CA Rouen
Confirmation 5 janvier 2023
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CASS
Cassation 23 octobre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour de cassation a estimé que le délai de prescription ne commence à courir qu'à la date du rachat du contrat d'assurance-vie, et non à la date de la signature du contrat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour de cassation a condamné les sociétés défenderesses aux dépens, conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société Cabinet Faivre et a condamné les sociétés défenderesses à verser une somme aux consorts [M] en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [M] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré leur action en responsabilité prescrite, arguant que la prescription ne commence qu'à la réalisation du dommage, conformément à l'article 2224 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que le délai de prescription ne débute pas à la signature du contrat, mais à la date du rachat, car le dommage n'était pas réalisé à la signature. Elle rappelle que le manquement à l'obligation d'information doit être évalué au moment où le souscripteur prend connaissance des pertes. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Rouen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-13.103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.103
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 janvier 2023, N° 21/03898
Textes appliqués :
Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050442969
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00596
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Sur les parties

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