Désistement 12 juin 2024
Confirmation 12 juin 2024
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-17.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484625 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100664 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° N 24-17.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
Mme [M] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-17.909 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre civile, audiences solennelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier, domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près de la cour d’appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier, du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2024), Mme [J], salariée d’une société d’expertise comptable et de conseils, a demandé son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Montpellier, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les juristes d’entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle à l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
2. Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Montpellier (le conseil de l’ordre) ayant rejeté sa demande d’inscription, Mme [J] a formé un recours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l’arrêt de confirmer la décision rejetant sa demande d’inscription, alors « que, lorsqu’elle se prononce sur une demande d’inscription au tableau, la cour d’appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu’en statuant sur le recours formé par Mme [D], épouse [J], sans qu’il ne ressorte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées et reprises à l’audience au nom de l’ordre des avocats, partie à l’instance, la cour d’appel a violé les articles 16, alinéa 4, et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
4. Selon ce texte, lorsqu’elle se prononce sur une demande d’inscription au tableau, la cour d’appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
5. La cour d’appel a statué sur le recours formé par Mme [J], alors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées et reprises à l’audience au nom de l’ordre des avocats, partie à l’instance.
6. En procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne le conseil de l’ordre des avocats de Montpellier et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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