Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1981, 80-13.589, Publié au bulletin
CA Besançon 27 mars 1980
>
CASS
Rejet 2 décembre 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de publicité foncière

    La cour a estimé que le pacte de préférence accordé à Monsieur X ne faisait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption par la SAFER, car la vente au bénéfice de Monsieur X avait été décidée et pouvait être réalisée.

  • Rejeté
    Légalité de la préemption

    La cour a jugé qu'il incombait à l'acquéreur évincé d'établir l'existence d'un manquement de la SAFER à ses obligations légales, et a constaté que Monsieur X ne rapportait pas cette preuve.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, M. X, conteste l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a rejeté sa demande de nullité de la préemption exercée par la SAFER. Dans un premier moyen, il soutient que le pacte de préférence limitait le droit de la commune à disposer des biens, invoquant l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 et les articles 796 du code rural et 7 de la loi du 8 août 1962. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le pacte ne faisait pas obstacle à la préemption. Dans un second moyen, M. X argue que la légalité de la préemption doit être appréciée selon les objectifs de la SAFER, mais la Cour confirme que M. X n'a pas prouvé un manquement de la SAFER à ses obligations. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 déc. 1981, n° 80-13.589, Bull. civ. III, N. 200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-13589
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 200
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 27 mars 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/05/1975 Bulletin 1975 III N. 169 (2) p.129 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/03/1971 Bulletin 1971 III N. 164 p.120 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/11/1975 Bulletin 1975 III N. 319 p.242 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/11/1974 Bulletin 1974 III N. 412 (2) p.315 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/05/1975 Bulletin 1975 III N. 169 (2) p.129 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/03/1971 Bulletin 1971 III N. 164 p.120 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/11/1975 Bulletin 1975 III N. 319 p.242 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/11/1974 Bulletin 1974 III N. 412 (2) p.315 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/05/1975 Bulletin 1975 III N. 169 (2) p.129 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/03/1971 Bulletin 1971 III N. 164 p.120 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/11/1975 Bulletin 1975 III N. 319 p.242 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/11/1974 Bulletin 1974 III N. 412 (2) p.315 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/05/1975 Bulletin 1975 III N. 169 (2) p.129 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/03/1971 Bulletin 1971 III N. 164 p.120 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/11/1975 Bulletin 1975 III N. 319 p.242 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/11/1974 Bulletin 1974 III N. 412 (2) p.315 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1315

LOI 1962-08-08 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008433
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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