Rejet 26 mai 1994
Résumé de la juridiction
Le président de la société dominante d’un groupe de sociétés peut déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité à un membre d’une société filiale placé sous son autorité hiérarchique (arrêts n°s 1 et 2). Le président de la société dominante d’un groupe de sociétés, qui est en même temps dirigeant d’une société filiale à qui la première à sous-traité des travaux, peut également déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité à un membre d’une autre société filiale placé sous son autorité hiérarchique (arrêt n° 3). Dans ces deux hypothèses le chef d’entreprise s’exonère de sa responsabilité pénale dès lors que les juges constatent que le délégataire est pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-83.179, Bull. crim., 1994 N° 208 p. 486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-83179 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 208 p. 486 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068116 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Colmar, contre l’arrêt n° 301 / 93 de ladite cour d’appel, du 11 mars 1993, qui a relaxé André X… du chef d’infraction à la réglementation du travail en matière d’hygiène et de sécurité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, des articles 173, 176, 178 et 181 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de l’inspecteur du Travail que, sur un chantier où l’entreprise Trabet procédait à des fouilles, le conducteur d’une pelle mécanique a heurté deux câbles électriques ; que les travaux avaient commencé sans que ladite entreprise fût en possession des plans d’implantation des câbles électriques ; qu’ont été poursuivis, pour infraction au décret du 8 janvier 1965, André X…, président de la société Trabet, ainsi que l’ingénieur Y…, directeur de la société Alsace Environnement appartenant au groupe Trabet, et investi de la responsabilité en matière de sécurité pour toutes les sociétés dudit groupe ; que le premier a été déclaré coupable et le second relaxé par une décision devenue définitive à son égard ;
Attendu que, saisie de l’appel formé par André X… et de l’appel incident du ministère public, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, énonce que la société Trabet avait conclu avec l’ingénieur Y… un contrat stipulant que ce dernier était, pour l’ensemble des sociétés du groupe, responsable de la sécurité avec obligation de veiller à l’application des règles de sécurité ; qu’elle relève que, par note de service signée d’André X…, la société Trabet avait informé toutes les sociétés du groupe de l’investiture d’Antoine Y… en précisant que celui-ci était chargé de la prévention des accidents du travail ; qu’elle observe que le contrat donnait une large autonomie au délégataire qui avait le pouvoir de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l’application des règles de sécurité ; que les juges concluent de ces constatations qu’Antoine Y…, qui avait de par sa formation des compétences particulières dans le domaine de la sécurité du travail, avait reçu une délégation effective de pouvoirs et avait été investi par le chef d’entreprise de l’autorité et des moyens nécessaires ; que cette délégation excluait la responsabilité pénale d’André X… ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d’une part, il n’appartient pas à la Cour de Cassation de réviser l’interprétation que les juges ont fait des documents versés aux débats et contradictoirement discutés ; que, d’autre part, rien n’interdit au chef d’un groupe de sociétés et président de la société chargée des travaux de déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité au dirigeant d’une autre société du groupe placé sous son autorité hiérarchique ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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