Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.929, Inédit
CPH Tours 3 novembre 2020
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CA Orléans
Infirmation partielle 26 janvier 2023
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CASS
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification des retenues sur salaire

    La cour a constaté que les retenues sur salaire étaient injustifiées, car l'employeur avait reconnu le coefficient 181 et n'avait pas à justifier les fonctions réellement exercées par le salarié.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes liées au licenciement

    La cour a jugé que les demandes du salarié étaient en lien suffisant avec ses prétentions originaires, justifiant leur recevabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société Usp nettoyage conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser des sommes à M. [U] pour rappel de salaire et indemnités. Dans un premier moyen, elle argue que la cour a omis de vérifier l'ancienneté nécessaire pour le coefficient 181, ce que la Cour de cassation rejette, considérant que les constatations de la cour d'appel étaient suffisantes. Dans un second moyen, la société soutient que les demandes liées au licenciement n'étaient pas recevables, mais la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, jugeant le lien suffisant. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-13.929
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.929
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 26 janvier 2023, N° 20/02449
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051284032
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00173
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Sur les parties

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