Rejet 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 déc. 1995, n° 92-44.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-44.579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 9 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007284718 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Darrozes, société Darrozes , société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n F 92-44.579 formé par la société Darrozes, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale) , au profit de M. X… de L’Isle, demeurant …, défendeur à la cassation ;
II – Sur le pourvoi n N 93-40.196 formé par M. X… de l’Isle, en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Darrozes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Darrozes, de Me Jacoupy, avocat de M. de Y…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n F 92-44.579 et N 93-40.196 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 1992) que M. X… de l’Isle, engagé le 1er juillet 1989 par la société Darrozes, a cessé ses fonctions le 24 août 1990 après l’entretien préalable au licenciement ;
qu’il a saisi la juridiction afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail incombait à l’employeur ;
Attendu que l’employeur reproche à la décision attaquée d’avoir analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la notification d’une mesure de licenciement, ne peut être valablement effectuée que par l’employeur ou son représentant ;
que le fait qu’une simple salariée, non habilitée à prononcer une telle mesure, fût-elle parente du gérant de la société, ait verbalement indiqué à l’intéressé qu’il allait prochainement recevoir une lettre de licenciement ne saurait caractériser une telle notification régulière ; qu’en décidant, au vu de ces seules circonstances, que la SARL Etablissements Darrozes avait effectivement procédé au licenciement de M. de Y…, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 122-4.1 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que l’employeur avait confirmé la mesure de licenciement ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Darrozes, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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