Rejet 4 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 avr. 1995, n° 94-40.046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 17 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261271 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y…, demeurant …, à Etang Sale (La Réunion), en cassation d’un jugement rendu le 17 septembre 1993 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre (section commerce), au profit de M. Guy X…, demeurant …, à Tampon (La Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X…, engagé le 3 juillet 1992 en qualité de chauffreur-livreur par la société Gaz service plus, a été licencié le 11 septembre 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 17 septembre 1993) d’avoir décidé que le licenciement du salarié ne procèdait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l’appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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