Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 mars 2021, n° 18/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 septembre 2018, N° 17/00960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 18/04119
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWS4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00960)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2018
APPELANTE :
Mme X Y
née le […] à ALGER
[…]
[…]
représentée par Me E JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. Z A, ès-qualités de mandataire judiciaire de l’Association ALLIANCE FRANCAISE DE GRENOBLE
9 bis rue de New-York
[…]
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
M. C D-E ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association ALLIANCE FRANCAISE DE GRENOBLE
[…]
[…]
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL AJ UP, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’association ALLIANCE FRANCAISE DE GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Association ALLIANCE FRANCAISE DE GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
86 avenue d’Aix-les-Bains
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2021, Madame FRESSARD, Présidente a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
X Y a été engagée en qualité de professeur de français langue étrangère par l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE suivant contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er décembre 2004.
Le 1er décembre 2008, les parties ont formalisé un contrat à durée indéterminée.
X Y a été promue aux fonctions de directeur général par avenant du 1er avril 2012.
Par correspondance datée du 21 novembre 2014, l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE a convoqué X Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er décembre suivant.
L’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE a procédé au licenciement de X Y pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2014.
Le 8 avril 2015, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 23 mai 2016, l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE a été admise au bénéfice d’un plan de sauvegarde.
Elle a, par la suite, aux termes d’un jugement en date du 23 juin 2016, été placée sous le régime du redressement judiciaire, Me Z A étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été radiée du rôle du greffe du conseil de prud’hommes pour être de nouveau enrôlée, le 11 octobre 2017.
Par décision du 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement judiciaire par voie de continuation et désigné Me C D-E en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble, section encadrement, a :
' DIT que le licenciement de X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
' CONSTATÉ que l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE était in bonis ;
' DONNÉ ACTE à l’UNEDIC DÉLÉGATION CGEA D’ANNECY qu’elle faisait assomption de cause avec l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE ;
' DÉBOUTÉ X Y de l’intégralité de ses demandes ;
'DÉBOUTÉ l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GREOBLE de sa demande reconventionnelle ;
' DÉCLARÉ le jugement opposable à l’UNEDIC DÉLÉGATION CGEA D’ANNECY ;
' LAISSÉ à chacune des parties la charge de ses dépens d’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception des 14 et 17 septembre 2018 ; X Y en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 4 octobre suivant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2020, X Y sollicite de la cour de :
' INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
' CONSTATER que son insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
' DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
' ORDONNER à Me Z A, ès-qualités, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE les sommes suivantes :
— 86 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DIRE ET JUGER le présent jugement opposable aux AGS.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE et les organes de la procédure collective sollicitent de la cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce que :
— il a dit que le licenciement de X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse
— il a constaté qu’elle était in bonis ;
— il a donné acte à l’UNEDIC DÉLÉGATION CGEA D’ANNECY qu’elle a fait assomption de cause l’association ;
— il a débouté Y de l’intégralité de ses demandes ;
— il l’a débouté de sa demande reconventionnelle ;
— il a déclaré jugement opposable à l’UNEDIC DÉLÉGATION CGEA D’ANNECY ;
Statuant à nouveau :
' CONSTATER que le licenciement pour insuffisance professionnelle de X Y est bien fondé ;
En conséquence :
' B X Y de l’ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER X Y à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2020, l’UNEDIC DÉLÉGATION CGEA D’ANNECY sollicite de la cour de :
' CONSTATER que l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 23 mai 2016, a ensuite été placée sous le régime du redressement judiciaire le 23 juin 2016, et a enfin bénéficié d’un plan de redressement le 16 novembre 2017, la SELARL AJ UP étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
' LUI DONNER ACTE de ce qu’elle fait assomption de cause avec l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE, Me C D-E et Me Z A, ès-qualités, en ce que ceux-ci concluent par des motifs pertinents à la confirmation intégrale du jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
' DIRE ET JUGER qu’aux termes d’une jurisprudence désormais constante, le salarié qui se prétend victime d’un préjudice doit apporter des éléments de nature à en établir la réalité et le quantum ;
' CONSTATER que X Y n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
' RAMENER, en conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par X Y au plancher fixé par l’article L.1235-3 (ancien) du code du travail ;
' CONSTATER, au surplus, que l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE est désormais in bonis et, dès lors, réputée pouvoir faire face à une éventuelle condamnation, de telle sorte que l’intervention de l’AGS devient éminemment subsidiaire ;
Pour le cas où des condamnations seraient prononcées :
' RAPPELER que l’association ALLIANCE FRANCAISE DE GRENOBLE étant désormais in bonis, il lui appartient d’assurer directement le paiement desdites condamnations, l’intervention de l’AGS étant, en ce cas, totalement subsidiaire ;
En tout état de cause :
' DIRE ET JUGER qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son encontre mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable, étant attraite en la cause sur le
fondement de l’article L. 625-3 du code de commerce ;
' DIRE ET JUGER qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de sa garantie, ce conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ;
' DIRE ET JUGER qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L. 3253-6 à L. 3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail ;
' DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, sa garantie est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' DIRE ET JUGER, par conséquent, que les plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail s’entendent en montants bruts ;
' DIRE ET JUGER que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
' LA DÉCHARGER de tous dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2021 et la décision mise en délibéré au 4 mars suivant.
MOTIVATION DE L’ARRET
— Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utile. Et, si un doute subsiste, il profitera au salarié.
Dès lors, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Et à cet égard, il est rappelé que l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise constitués, non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des
omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte ou d’un manquement volontaire.
Au cas particulier, X Y a reçu notification d’une lettre de rupture libellée comme suit:
« Madame,
Vous occupez les fonctions de direction à l’ALLIANCE FRANÇAISE de Grenoble. ['] Aujourd’hui nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes :
- Vous n’avez pas assuré le contenu de vos fonctions, défini à la fois par votre contrat de travail et pas les statuts de l’association (article 13) et vous vous êtes opposée aux directives des responsables de celle-ci.
- Insuffisance de prise en compte de l’organisation administrative, de la gestion, de l’écriture et de la supervision des procédures et ce malgré des demandes de la présidence remontant à début 2013, ce dont témoignent les comptes rendus de réunion de bureau auxquelles vous assistiez. Ces insuffisances vous ont été signifiées verbalement et faute d’amélioration, par lettre d’avertissement en date du 16 janvier 2014.
- Notre association présente des déficits financiers depuis plus de deux ans. Nous vous avons demandé une analyse des propositions. Vous n’avez fait aucune analyse, ni proposition, ni apporté de solutions pour y remédier. Vous n’avez jamais élaboré le budget prévisionnel 2014 qui vous a instamment été demandé par notre trésorier.
- Devant la gravité de la situation financière et devant cette carence d’analyse et de propositions de votre part, nous avons mis en place un séminaire stratégique auquel nous vous avons demandé de participer ; vous avez assisté à seulement deux réunions et sans vous impliquer.
- Le conseil d’administration du 11 avril 2014 a adopté à l’unanimité un plan stratégique et depuis, vous n’avez mis en 'uvre aucune des préconisations, ni rédigé, ni soumis le moindre document en vue d’appliquer cette décision du conseil. Ceci nous a amenés à vous adresser une deuxième lettre d’avertissement en date du 17 juin 2014.
Depuis, nous vous avons donné tous les moyens de vous reprendre avec l’appui professionnel des membres du conseil d’administration et de certains bénévoles, mais vous n’avez pas donné suite à leurs propositions concernant l’organisation administrative, l’informatique ou les finances.
Par la suite, votre incapacité à assumer tous les domaines de votre responsabilité de direction s’est trouvée confirmée, comme en témoignent les remarques que le trésorier de notre association a été amené à vous faire par écrit devant l’absence de prise en compte des aspects économiques et de gestion. Vous n’avez toujours pas fourni le moindre document sur ces sujets.
Aucune amélioration dans votre travail n’a été constatée. Les dysfonctionnements qui vous avaient été signalés persistent et des faits nouveaux aggravent votre situation, car non seulement vous n’avez pas cherché à vous améliorer, mais vous avez adopté une attitude de blocage et d’opposition frontale aux directives prises par le conseil d’administration et par le bureau. Vous avez persisté jusqu’à aujourd’hui à ignorer votre supérieur hiérarchique, le président et à ne pas tenir compte de ses instructions comme de ses demandes.
Votre comportement entrave le bon fonctionnement de notre institution et viole les dispositions de votre contrat de travail qui stipule que vous êtes placée sous la tutelle directe de la présidence et que vous devez coopérer étroitement avec les administrateurs de notre association.
Ainsi, la gestion des affaires n’a pas été traitée avec la rigueur professionnelle attendue et certaines de vos initiatives insuffisamment élaborées, ont aggravé notre situation économique. Malgré des réclamations réitérées du bureau, vous n’avez jamais présenté d’études chiffrées des résultats par produit ou par secteurs de fonctionnement.
Vous n’étiez donc pas en mesure d’anticiper des situations et de corriger la dérive actuelle.
- Répondant à un appel d’offres, vous avez conclu cet été un contrat de formation en français médical qui dès sa conception était déficitaire. S’agissant d’un produit nouveau et spécifique, vous n’avez pas tenu compte de la nécessité de rémunérer les enseignantes en conséquence. Suite à leur réclamations financières légitimes, nous sommes obligés de pallier cette défaillance, ce qui ne fait qu’alourdir les pertes sur ce produit, mal conçu et mal géré.
- Des dossiers importants n’ont pas été gérés. Ainsi, vous n’avez toujours pas élaboré la fiche produit et l’analyse de la rentabilité pour le contrat OFII qui vous ont été demandés à plusieurs reprises par la présidence et par le bureau depuis 2013. La formation spécifique de professeurs a entraîné un surcoût et vous avez ainsi occasionné de lourdes pertes sur ce produit pour les deux derniers exercices. Un préjudice considérable dans une situation déjà très dégradée.
- Après des incidents graves qui se sont produits au premier semestre et se sentant en péril, les salariés de l’accueil ont alerté le président et ont souhaité votre présence dans les locaux le vendredi jusqu’à la fin des activités. Vous avez persisté jusqu’à aujourd’hui à quitter les locaux avant, malgré la demande réitérée qui vous a été faite. Vous n’avez donc pas respecté la sécurité des personnes dont vous êtes responsable.
Nous constatons ainsi qu’il ne s’agit pas de défaillances ponctuelles, mais d’un manque de compétences caractérisé et d’une incapacité persistante à exercer vos fonctions.
Ce sont ces éléments qui m’amènent à considérer que vous n’avez pas ou que vous ne mettez pas en 'uvre les aptitudes propres à une direction. La situation actuelle ne nous permet plus de maintenir cet état de fait qui met en danger le devenir de l’ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE et ses emplois. Nous considérons que tous ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Ainsi qu’il ressort des énonciations de la lettre de rupture, l’employeur entend formuler, à l’endroit de sa salariée, cinq ordres de grief.
Pour justifier du grief tiré en premier lieu des défaillances de X Y dans la prise en compte de l’organisation administrative, de la gestion, de l’écriture et de la supervision des procédures, l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE produit les comptes rendus de réunion du bureau et, de manière plus éparse, ceux du conseil d’administration, dont il ressort que les organes de l’institution peinaient à obtenir de la direction générale la délivrance du budget prévisionnel à allouer sur l’exercice social 2014, déplorant au reste à la date du 17 septembre 2014 qu’une réunion de présentation n’ait toujours pas été organisée à cet effet. Et, ainsi qu’il ressort du courriel que le trésorier de l’association a destiné à X Y le 18 septembre 2014, il était rappelé à l’appelante la nécessité impérieuse de chiffrer le budget et d’améliorer l’organisation comptable et analytique de l’institution.
Mais, de manière plus générale, les membres et administrateurs de l’association témoignent en nombre du désintérêt affiché par l’appelante dans la gestion financière et comptable de l’institution. Et alors que des difficultés de trésorerie s’observaient depuis plusieurs années et tendaient à s’aggraver à mesure des exercices sociaux, ainsi qu’il s’évince des états financiers de l’association, il ressort des attestations produites aux débats que X Y s’est montrée peu impliquée dans les travaux du comité d’analyse stratégique réuni pour diligenter un plan d’actions, auquel elle
ne participait que très ponctuellement, ce qui tend, au demeurant, à être établi à l’examen des comptes rendus de réunions du bureau précitées, lesquels laissent apparaître que les ateliers mis en place demeuraient à l’état de stagnation d’une réunion à l’autre, sans qu’aucune piste d’amélioration n’ait été suggérée aux organes décisionnels.
Il apparaît, en outre, que X Y n’avait pas déféré à la demande qui lui avait été présentée par les membres du bureau lors de la réunion du 9 septembre 2013, puis réitérée, pour réactualiser les feuillets de procédure lui ayant, par suite, valu un avertissement formel, notifié le 16 janvier 2014 sur lequel l’intéressée n’avait élevé alors aucune contestation.
Les griefs dont l’employeur établit la matérialité dans les termes de la lettre de rupture ci-dessus reprise, trahissent l’incapacité de la salariée à s’organiser et à sérier les priorités dans un contexte économique préoccupant et tendent à objectiver le grief tiré par l’employeur d’une gestion administrative et comptable de l’association défaillante.
Il apparaît, en deuxième lieu, que sur décision de X Y, des enseignantes avaient été mobilisées sur la période comprise entre le 5 mai et 29 août 2014 sur un stage de formation de langue française dispensé au bénéfice d’un groupe de médecins koweïtiens, sans anticiper le coût induit par leur intervention, et ayant donné lieu à une régularisation, sous forme de primes et de crédits d’heures, suite aux contestations élevées par les intéressées.
Il apparaît, en troisième et dernier lieu, que deux salariés ' Zohra GUEMBOUR et Nora METNAOUI ' ont été, le 3 mars 2014, violemment prises à partie par un usager, sur leur lieu de travail. Et alors qu’elles ont, aux termes d’un courriel daté du 10 avril 2014, exprimé le besoin de suivre une formation, sur préconisation du médecin du travail, pour prévenir et s’adapter aux situation d’agression extérieures, signifiant ainsi leur crainte légitime à affronter de nouvelles situations de péril, l’appelante ne justifie par aucune pièce probante avoir pris, en sa qualité de directeur général, les mesures suffisantes pour préserver la sécurité et la santé des employées qui lui étaient subordonnées, caractérisant une défaillance de cette dernière à tenir les responsabilités qu’impliquaient ses fonctions.
Pour autant, l’employeur ne justifie pas avoir mis en place, au profit de la salariée, des mesures d’accompagnement ou d’adaptation suffisantes lui permettant d’appréhender les fonctions de directeur général auxquelles elle avait été récemment élevées, la seule formation qu’a reçue X Y à sa prise de poste apparaissant bien insuffisante pour permettre à l’intéressée d’acquérir et développer des compétences, notamment en matière de gestion administrative et comptable, et atteindre les objectifs organisationnels, qualitatifs et quantitatifs escomptés. Et l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE ne pouvait se départir des obligations qui lui étaient faites à cet égard moyen pris que la salariée n’avait pas entendu bénéficier du concours des administrateurs qui justifiaient de compétences en matière de gestion d’entreprise pour lui permettre d’aborder plus efficacement ses attributions.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces énonciations, les organes de la procédure collective de l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE ne sont pas loyalement fondés à invoquer l’insuffisance professionnelle de X Y pour justifier la rupture de son contrat de travail.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de X Y était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière des demandes indemnitaires formées du chef de la perte injustifiée.
Et, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’elle percevait, son ancienneté au service de l’employeur et sa situation au regard du marché emploi, la cour évalue à la somme de 40 000 € le préjudice subi par X Y et dont l’association ALLIANCE FRANÇAISE
DE GRENOBLE lui doit réparation.
— Sur la garantie de l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY :
Il ressort des dispositions de l’article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur.
Les dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail prévoient ainsi que tout salarié bénéficie d’une assurance pour les sommes qui lui sont dûes en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
— Sur les demandes accessoires :
L’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE, partie perdante à l’instance, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce telles qu’elles ressortent des éléments de fait ci-dessus exposés, de laisser à la charge de X Y les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis à hauteur d’appel.
Il convient, ainsi, de condamner l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE à verser lui la somme 2 000 € en contribution aux frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE de sa demande reconventionnelle ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE à verser à X Y la somme de quarante mille euros (40000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
DIT le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY, dont la garantie pourra être mobilisée dans les limites légales et réglementaires définies par le code du travail ;
CONDAMNE l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE à verser à X Y la somme de deux mille euros (2000 €) en contribution aux frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE l’association ALLIANCE FRANÇAISE DE GRENOBLE au paiement des entiers
dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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