Confirmation 4 septembre 2024
Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 24-50.036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.036 24-50.036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493553 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200111 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° G 24-50.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [V] [G] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-50.036 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l’opposant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) des Alpes maritimes, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [S] [I] en vertu d’un pouvoir spécial, défenderesse à la cassation.
Dans une affaire concernant en outre
[U] [G] [O], domicilié [Localité 1], mineur, né le 14 décembre 2015,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu l’article 973 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
2. Par une déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2024, Mme [G] [O] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 septembre 2024.
3. À défaut d’avoir été formé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, en l’absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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