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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juil. 1995, n° 94-60.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 19 juillet 1994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279882 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Brink' s Provence |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brink’s Provence (M. X…, responsable d’agence) en son agence sise … à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), en cassation d’un jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de M. Serge C…, domicilié à la société Brink’s Provence, … à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. A…,
2 / de M. Y…,
3 / de M. Z…,
4 / de M. B… Maurel,
5 / de M. D…, tous domiciliés à la société Brink’s Provence, … à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brink’s Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. C… soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par la société Brink’s Provence au motif que cette dernière ne lui a pas notifié son mémoire ampliatif ;
Mais attendu que M. C… indique lui-même que le mémoire ampliatif lui a été communiqué en temps utile par une autre partie au litige ;
que l’irrégularité invoquée ne lui a donc causé aucun grief ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Brink’s Provence a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer du 31 mai 1994 qui, (saisi d’un contentieux préélectoral,) a annulé les élections de délégués du personnel prévues le 7 juin 1994 au sein de l’agence de Nice de la banque et a dit que ces élections ne pourront intervenir que le 16 décembre 1994 ;
que ces élections ayant néanmoins eu lieu le 7 juin 1994, le même tribunal, saisi après les élections, les a annulées par jugement du 19 juillet 1994 ;
que le jugement du 31 mai 1994 ayant été cassé par arrêt de la Chambre sociale du 11 juillet 1995, la société demanderesse conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son pourvoi contre le jugement du 19 juillet 1994 ;
Attendu que le jugement qui a été rendu le 19 juillet 1994, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au jugement du 31 mai 1994, s’est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée le 11 juillet 1995 :
Que dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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