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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 mars 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00670 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6E – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Y] alias [K] [L]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS .
DEFENDEUR :
M. [M] [Y] alias [K] [L], absent
Représenté par Maître Murielle LHONI avocate au barreau de Lille avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – L’intéressé a été éloigné vers l’Algérie le 27 mars 2025 mais les autorités algériennes ont refusé la prise en charge : la mesure d’éloignement a déjà été exécutée. L’intéressé a un passeport en cours de validité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00670 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alix BERTHIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 05 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29 mars 2025 reçue et enregistrée le 29 mars 2025 à 8h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [Y] alias [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Y] alias [K] [L]
né le 27 Mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et Absent à l’audience,
représenté par Maître Murielle LHONI avocate au barreau de Lille commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
2ème prolongation
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2025 notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y], alias [K] [L], né le 27 mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y], alias [K] [L], pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 7 mars 2025.
Par requête en date du 29 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 08 heures 51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 30 mars 2025, le représentant de l’administration maintient la requête.
[M] [Y], alias [K] [L], ayant refusé d’être extrait, est absent.
Le conseil de [M] [Y], alias [K] [L], sollicite le rejet de la prolongation de la rétention arguant de ce que :
— l’intéressé a bien donné son passeport et qu’ainsi la demande laissez-passer n’est pas nécessaire
— bien que refoulé par les autorités algériennes, il convient de considérer que l’intéressé a déjà été éloigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— [M] [Y], ALIAS [K] [L], est connu du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de vols, refus d’obtempérer, violences volontaires aggravées, détention de stupéfiants,
— [M] [Y], ALIAS [K] [L], ne disposait pas au moment de son placement en rétention de documents d’identité
— [M] [Y], ALIAS [K] [L], est connu sous plusieurs identités
— Le 2 mars 2025, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes et une demande de routing faite
— Le 11 mars 2025, le passeport de [M] [Y], ALIAS [K] [L], a été remis à l’administration
— Le 27 mars 2025, un vol était prévu, mais les autorités consulaires algériennes ont refusé l’entrée de l’intéressé lors de son arrivée à [Localité 1]
— Le 28 mars 2025, une demande d’audition a été faite aux autorités consulaires algériennes pour le 4 avril 2025 et une nouvelle demande de routing faite.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une demande de laissez-passer était nécessaire le 2 mars 2025 puisque l’intéressé n’avait pas fourni son passeport et que celui-ci n’a été obtenu par l’administration que le 11 mars 2025.
Le refoulement de l’intéressé par les autorités algériennes le 27 mars 2025 ne met pas à néant l’obligation de quitter le territoire et le placement en rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
En outre, si [M] [Y] ne présente pas de menace pour l’ordre public, il a néanmoins fait obstruction à la mesure d’éloignement en employant plusieurs identités et en ne fournissant pas son passeport.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Y] alias [K] [L] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 30 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00670 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6E -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Y] alias [K] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [Y] alias [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [Y] alias [K] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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