Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 22-20.992, Publié au bulletin
CA Riom
Infirmation 5 juillet 2022
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CASS
Rejet 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande en nullité

    La cour a jugé que l'article L. 412-8 du code rural n'exige pas qu'un engagement ferme soit conclu entre les vendeurs et le candidat acquéreur, rendant ainsi la demande de M. et Mme [D] recevable.

  • Accepté
    Nullité de la décision de préemption

    La cour a constaté que la SAFER n'avait pas justifié que le défaut de réalisation de la vente dans les délais légaux ne lui était pas imputable, ce qui a conduit à la nullité de sa déclaration de préemption.

Résumé par Doctrine IA

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes (SAFER) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Riom. La SAFER reproche à l'arrêt d'avoir jugé recevable la demande en nullité de la décision de préemption formulée par M. et Mme D. La cour d'appel a considéré que la demande était recevable car les époux D étaient mentionnés comme acquéreurs dans la notification du notaire. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la demande en nullité était bien recevable selon l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. La SAFER reproche également à l'arrêt d'avoir annulé sa décision de préemption. La Cour de cassation confirme l'annulation de la décision, estimant que la SAFER n'a pas réalisé l'acte de vente authentique dans le délai de quinze jours après la mise en demeure des époux D, et que ce défaut de réalisation lui est imputable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Nullité de la déclaration de préemption de la SAFER et notion d'acquéreur évincéAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 juillet 2024

2La simple désignation comme acquéreur potentiel suffit pour contester la préemptionAccès limité
Lexis Veille · 19 juin 2024

3Qualité pour agir en nullité de la préemption par la SAFERAccès limité
Flash Defrénois · 19 juin 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-20.992, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20992
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 5 juillet 2022
Textes appliqués :
Article L. 412-8, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049733825
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300301
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'organisation judiciaire
  3. Code rural
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