Infirmation partielle 1 juin 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-11.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.724 24-11.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 1 juin 2023, N° 21/02886 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970112 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01056 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° Q 24-11.724
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-11.724 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne AB Charentes taxis – Détente D’Sens, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur, le 1er septembre 2010, par Mme [D] exerçant son activité sous l’enseigne AB Charentes taxis – Détente D’Sens. Il travaillait à temps partiel.
2. Licencié pour faute grave le 31 mars 2020, il a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Mme [D] à lui payer des sommes à titre de prime annuelle, outre les congés payés afférents et au titre de la répartition de la recette prévue par l’ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis, les congés payés afférents et de sa demande de remise des documents de rupture, alors « que la mention du code APE correspondant à une convention collective déterminée sur le bulletin de paie vaut présomption d’applicabilité de cette convention collective, sauf pour l’employeur à apporter la preuve contraire ; qu’en se bornant, pour écarter l’application de la convention collective des taxis parisiens et son extension à l’ensemble du territoire national, à retenir que le salarié ne démontre ni que Mme [D] poursuivait une activité de taxi au sens strict, l’enseigne AB Charentes taxis sous laquelle elle exerçait son activité ne pouvant suffire à faire cette démonstration et les taxis n’ayant pas l’exclusivité du transport de personnes à titre professionnel, ni qu’il avait été embauché et employé en qualité de conducteur de taxi, son contrat de travail stipulant seulement qu’il serait employé en qualité de « chauffeur », sans vérifier, comme elle y était invitée, si la mention du code NAF 49.32 Z sur les bulletins de paie du salarié ne correspondait pas à la convention collective des taxis emportant ainsi présomption d’applicabilité de cette convention collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et R 3243-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que le salarié n’avait pas été engagé en qualité de conducteur de taxi mais de chauffeur et qu’il ne justifiait pas disposer des titres imposés par la réglementation pour l’exercice de cette profession ni être titulaire de la carte professionnelle de taxi.
5. De ces seules constatations, elle a pu déduire que les dispositions de cette convention collective ne lui étaient pas applicables.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger fondé son licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes de condamnation en paiement de sommes à titre d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à titre de rappel du salaire afférent aux heures d’absence du 1er au 13 mars 2020, outre les congés payés afférents, alors « que le refus par le salarié non soumis à une obligation de mobilité, de se soumettre à un changement de lieu qui intervenu en dehors du secteur géographique constitue une modification de son contrat de travail et non un simple changement de ses conditions de travail, n’est pas fautif ; qu’en se bornant, pour dire que le salarié ne pouvait refuser sans commettre de faute la décision unilatérale de Mme [D], lui ayant imposé, à compter du 1er mars 2020, de ne plus stationner le véhicule mis à sa disposition à [Localité 3] comme il l’avait fait jusqu’alors mais de le stationner à [Localité 4], et donc dire justifié son licenciement pour faute grave, à énoncer que cette modification qui ne portait pas sur un élément contractualisé par le contrat de travail ayant lié les parties et qui ne s’analysait pas comme portant sur un élément essentiel du contrat, constituait une simple modification des conditions de travail du salarié que Mme [D], dans l’exercice de son pouvoir de direction, pouvait donc lui imposer à l’issue d’un délai de prévenance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nouvelle affectation du véhicule du salarié imposée à [Localité 4] et non plus à [Localité 3], n’avait pas pour incidence, en sus d’augmenter à sa charge ses frais de transport, d’allonger ses journées de travail en lui imposant d’effectuer par ses propres moyens 55 kilomètres par jour, ce dont il résultait que cette nouvelle affectation ne faisait pas partie du même secteur géographique et constituait une modification de son contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du code civil, et des articles L. 1221-1, L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié.
9. Pour dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié et le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la décision de l’employeur de lui impartir, à compter du 1er mars 2020, de ne plus stationner à [Localité 3], où il était domicilié et comme il le faisait jusqu’alors, mais à [Localité 4], dans un autre département et au siège de l’entreprise, le véhicule mis à sa disposition pour effectuer ses tournées, ne portait pas sur un élément contractualisé et ne s’analysait pas en une modification de son contrat de travail mais en une simple modification de ses conditions de travail, que l’employeur pouvait lui imposer à l’issue d’un délai de prévenance, dans l’exercice de son pouvoir de direction et que le salarié ne pouvait refuser sans commettre une faute.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le nouveau lieu de prise en charge du véhicule mis à la disposition du salarié pour effectuer ses tournées, hors du lieu habituel où était stationné ce véhicule depuis plusieurs années, était situé dans un même secteur géographique alors que cette modification augmentait ses frais de transport et allongeait ses journées de travail et le contraignait à effectuer chaque jour, par ses propres moyens, un déplacement de 55 kilomètres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare fondé sur une faute grave le licenciement de M. [H], le déboute de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [D] au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à titre de rappel du salaire afférent aux heures d’absence du 1er au 13 mars 2020, outre les congés payés afférents, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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