Rejet 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 juin 1995, n° 92-22.033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-22.033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007262582 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | compagnie Gan Incendie Accidents, compagnie d'assurances l' Union et Le Phénix Espagnol |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X…, demeurant … à Gazinet-Cestas (Gironde), en cassation d’un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :
1 ) la compagnie Gan Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège social est … (9e),
2 ) M. Patrick Y…, demeurant « les Iles du Ponant », Appt 46 à La Rochelle (Charente-Maritime),
3 ) la compagnie d’assurances l’Union et le Phénix Espagnol, société anonyme, dont le siège social est … (1er), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Garaud, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie Accidents, de Me de Nervo, avocat de la compagnie d’assurances l’Union et Le Phénix Espagnol, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;
Attendu que, pour s’opposer aux prétentions de M. X… tendant à l’obtention d’une indemnité d’assurance incluant la TVA affectant le coût de travaux de réparation, M. Y… et les compagnies « le Gan » et « l’Union et le Phénix Espagnol » ont fait état d’éléments établissant que M. X… était assujetti à la TVA et en mesure d’en déduire le montant ;
que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1992) a constaté que, malgré les contestations précises de ses prétentions, M. X… n’avait jamais tenté, ni au cours des pourparlers entre les parties, ni pendant l’instance, d’apporter la preuve qu’il n’était pas assujetti à la TVA et se trouvait dans l’impossibilité de récupérer les sommes dues à ce titre sur les factures de réparation ;
que c’est dès lors par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d’appel a estimé que la réparation du préjudice subi par M. X… excluait la TVA ;
que le moyen, ne peut dés lors être accueilli ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu en équité d’allouer à la compagnie « l’Union et le Phénix Espagnol » la somme qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par la compagnie « l’Union et le Phénix Espagnol » sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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