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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 13/07256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/07256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 13/07256
AFFAIRE : M. Y Z (Me Josée BRESCIANI PAOLI)
C/ Mme G H I (Maître A B de la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Octobre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats.
Président : Madame C D
Greffier : Madame E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2015
PRONONCE : En audience publique, le 10 Novembre 2015
Par Madame C D, Vice-Président
Assistée de Madame E F, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Y Z – né le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012013003779 du 15/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Josée BRESCIANI PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame G H I – demeurant et […]
représentée par Maître A B de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 722 057 460 , dont le siège social est sis 313 terrasses, de l’Arche,[…], en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentées par Maître A B de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
APPELEE EN CAUSE :
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE – sise 29 Boulevard Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE – agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par actes d’huissier délivrés les 24 et 29 mai 2013, M. Y Z a assigné Mme G H I et la compagnie d’assurances AXA pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 21 juin 2008.
Le Docteur X, désigné par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2008, ayant déposé son rapport, M. Y Z sollicite, aux termes de ses dernières écritures en date du 21 novembre 2014, que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 516 €
— Aide humaine 4 760 €
— perte de gains 1 705 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 68 408 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 2 400 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1 700 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 960 €
— Souffrances endurées 21 300 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 35 200 €
— Préjudice esthétique 4 000 €
SOIT AU TOTAL 141 949 €
dont il convient de déduire la somme de 33 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. Y Z sollicite en outre, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de M. Y Z mais sollicite la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. Y Z des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’aux termes du rapport d’expertise du docteur X, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme crânio facial avec plaie du scalp, une fracture bi malléolaire de la cheville gauche, un état de stress post traumatique sur un état antérieur majeur ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21/06/08 au 30/09/08, les 05/03/09, 06/01/09, 07/1/09 et 15/07/10
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 01/10/08 au 06/06/09
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07/06/09 au 21/06/11
— une consolidation au 21/06/11
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique qualifié de 1,5/7
— une aide humaine de 7 heures par semaine pendant 8 mois et demi
— pas d’incidence professionnelle
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. Y Z, âgé de 45 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de
46 840,32 € ;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
— Les frais divers :
Attendu que M. Y Z justifie avoir exposé des frais de location de téléviseur et de téléphone ors de ses hospitalisations d’un montant de 516 € ;
— L’aide humaine :
Attendu que l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de 7 heures par semaine pendant 8 mois et demi, soit pendant 245 heures ;
Attendu qu’il lui sera alloué à ce titre :
245 heures x 15 € = 3 675 €
Attendu qu’après déduction de l’indemnité de 1 063,95 € versée par la MAIF au titre des frais d’aide à domicile, il reste dû la somme de
2 611,05 € ;
— Les pertes de gains :
Attendu qu’au moment de l’accident, M. Y Z travaillait comme forain dans le cadre d’un emploi saisonnier prenant fin le 31 août 2008 et percevait à ce titre un salaire mensuel brut de 758 €, soit un salaire mensuel net d’environ 620 € ;
Attendu que sa perte de revenus pendant la saison estivale 2008 s’élève à 1 446 € ; qu’après déduction de la somme de 1 290,88 € versée au titre des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2008, sa perte de gains s’élève à la somme de 155,12 € ;
[…] :
— L’incidence professionnelle :
Attendu que M. Y Z a tenté une reprise du travail en juin 2011 mais son employeur indique qu’il a du alléger son poste et réduire son temps de travail après avoir constaté qu’il ne pouvait plus rester longtemps debout et ne supportait plus le bruit fort de la fête foraine ; qu’il n’a pas pu reprendre cette activité la saison suivante ;
Attendu que l’expert n’a pas mentionné d’incidence professionnelle, estimant que “si l’activité professionnelle de la victime est réduite c’est en raison de l’état antérieur” constitué par les séquelles d’un accident vasculo cérébral survenu à l’âge de 5 ans ayant entraîné une épilepsie de type “grand mal généralisé” et une hémiplégie droite avec une très bonne récupération du membre inférieur et une récupération intermédiaire du membre supérieur ;
Attendu que l’expert constate qu’à la suite de l’accident, la victime demeure atteinte d’une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche modérée associée à un état antérieur majeur du côté controlatéral ;
Attendu que si les constatations de l’expert ne permettent pas de retenir une impossibilité pour M. Y Z de trouver à nouveau un emploi adapté, il apparaît certain que du fait de l’accident survenant sur un terrain fragilisé, M. Y Z a perdu une chance de pouvoir travailler à temps partiel pendant la saison estival en qualité de forain comme il le faisait depuis dix ans ;
Attendu que cette perte de chance sera évaluée à 20 000 € ;
Attendu que la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ; qu’en conséquence le capital rente d’un montant de 3 301,76 €, versé par la caisse, doit être déduit de cette somme ; qu’il reste ainsi dû à la victime la somme de 16 698,24 € ;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 682 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 250 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1 594 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 838 €
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 4/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 10 600 € ;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 12 800 € ;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels justifiant une évaluation à 1,5/7, sera fixé à la somme de 2 500 € ;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 516,00 €
— aide humaine 2 611,05 €
— perte de gains 155,12 €
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle 16 698,24 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 5 682,00 €
— souffrances endurées 10 600,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 12 800,00 €
— préjudice esthétique 2 500,00 €
TOTAL 51 562,41 €
PROVISION A DÉDUIRE 33 000,00 €
RESTE DU 18 562,41 €
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme G H I et à la compagnie d’assurances AXA qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. Y Z des conséquences dommageables de l’accident du 21 juin 2008 ;
Evalue le préjudice corporel de M. Y Z, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 51 562,41 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum Mme G H I et la compagnie d’assurances AXA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. Y Z :
— la somme de 18 562,41 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne sous la même solidarité Mme G H I et la compagnie d’assurances AXA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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