Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-17.392, Inédit
CA Aix-en-Provence
Infirmation 8 avril 2022
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CA Aix-en-Provence 9 septembre 2022
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CASS
Rejet 27 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de l'employeur de garantir le versement des prestations

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne garantissant pas le versement des prestations conformément aux conditions prévues par la convention collective.

  • Accepté
    Interprétation des dispositions conventionnelles

    La cour a jugé que l'interprétation des dispositions conventionnelles était claire et que la salariée remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations.

  • Accepté
    Droit à une provision en cas d'obligation non contestable

    La cour a estimé que l'obligation de l'employeur de verser des dommages-intérêts ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, justifiant ainsi le versement d'une provision.

Résumé par Doctrine IA

La société Clinique de réadaptation fonctionnelle conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné le versement d'indemnités journalières à Mme [I] et mis hors de cause l'organisme de prévoyance Collecteam. Elle invoque que l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable, en se référant aux articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ainsi qu'aux articles 84 et 84-1 de la convention collective. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'interprétation des dispositions conventionnelles ne prêtait pas à discussion et que l'employeur avait manqué à ses obligations, rendant l'obligation de paiement incontestable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 22-17.392
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.392
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2022, N° 21/12763
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704267
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01201
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Sur les parties

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