Confirmation 23 mai 2012
Cassation 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 23 mai 2012, n° 11/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/01084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 janvier 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 330/2012
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Valérie SPIESER
Le 23/05/2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Mai 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 11/01084
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la Cour,
INTIME et défendeur :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller, et Mme DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme CONTE, Conseiller
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Laurence X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme CONTE, Conseiller en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :
M. A Z en arguant que courant 1999, alors qu’il exerçait une activité d’entrepreneur de gros-oeuvre en nom personnel sous l’enseigne RENOV EST, il avait exécuté des travaux pour son père M. Y Z en vertu d’un contrat d’entreprise, et que ses factures n’avaient pas été honorées, a, le 25 Novembre 2008 fait citer celui-ci en paiement outre intérêts et frais à ce titre, de la somme de 110.246,08 €.
Reconventionnellement M. Y Z a réclamé la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 Janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Le 25 Février 2011 M. A Z a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 Septembre 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
— le 24 Mai 2011 par l’appelant,
— le 22 Juillet 2011 par l’intimé.
Par voie d’infirmation du jugement attaqué l’appelant réitère ses prétentions initiales, tandis que l’intimé conclut à la confirmation de cette décision.
MOTIFS :
Attendu que l’issue du litige se trouve irréductiblement dépendante de la preuve de l’existence du contrat qui aurait existé entre les parties ;
que le régime probatoire s’avère en l’espèce celui prévu par les articles 1341 et suivants du Code civil ;
que M. A Z ne prétend pas – et il n’excipe du reste d’aucun document satisfaisant au prescrit légal – être en mesure de prouver, ainsi qu’il en supporte la charge, le contrat au moyen d’un écrit signé entre lui-même et M. Y Z, ni d’un commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier, qui pourrait l’autoriser à se prévaloir de tous éléments de preuve (documents, présomptions ou attestations de témoins) ;
que pour échapper à la rigueur de ces règles M. A Z se prévalait des dispositions de l’article 1348 du Code civil mais c’est avec pertinence que l’intimé fait grief au Tribunal d’avoir accueilli cette argumentation ;
qu’en effet en se bornant à considérer, du reste par voie d’affirmations, que du fait qu’à l’époque supposée du contrat les relations familiales n’étaient pas conflictuelles et que la relation de confiance qui existait entre le père et le fils faisait obstacle à la rédaction d’un écrit, le Premier Juge a, ainsi que le souligne l’intimé, insuffisamment caractérisé l’impossibilité matérielle ou morale visée par le texte ;
qu’à cet égard l’appelant ne soumet aucun élément nouveau, faisant seulement sienne pour l’approuver la motivation du jugement ;
qu’il s’évince du tout que la preuve du contrat ne peut être rapportée par tous moyens, de sorte que la discussion autour des pièces produites même nouvellement devant la Cour mais qui ne constituent pas des écrits au sens des articles 1341 et 1347, s’avère sans emport ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement attaqué, sauf à substituer à ses motifs ceux ci-avant énoncés;
Attendu que si l’appelant succombe – ce qui ne suffit toutefois pas à caractériser un abus du droit de faire appel – il y a néanmoins lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par l’intimé ;
qu’en revanche M. A Z sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts et M. A Z de celle de frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. A Z aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y Z la somme de 2.000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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