Rejet 16 mars 1995
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l’espèce, décide, en fonction des circonstances de la cause qu’elle analyse, que l’accident dont a été victime une salariée alors qu’elle regagnait l’entreprise pour consommer selon son habitude, dans un réfectoire mis par l’employeur à la disposition du personnel, la nourriture dont elle venait de faire l’acquisition, constituait un accident de trajet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mars 1995, n° 93-10.479, Bull. 1995 V N° 96 p. 69 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10479 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 96 p. 69 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034224 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X…, qui, comme elle faisait chaque jour, avait quitté à 13 heures son lieu de travail pour acheter son repas avec des tickets de restaurant « distribués » par l’employeur, a fait une chute alors qu’elle regagnait l’entreprise pour consommer la nourriture dont elle venait de faire l’acquisition dans un réfectoire mis par l’employeur à la disposition du personnel ; que la cour d’appel a jugé que cet accident était un accident de trajet ;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie fait grief à l’arrêt (Paris, 18 novembre 1992) d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constitue ni un accident de trajet ni un accident du travail l’accident survenu à un salarié, au cours de la pause de midi, tandis qu’il revenait du lieu où il venait d’acheter un repas à consommer pour se rendre sur le lieu où il consommait son repas dans l’entreprise ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé les dispositions applicables en l’espèce de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l’accident litigieux constituait un accident de trajet ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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