Rejet 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mars 2022, n° 21-84.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-84.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045470070 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00371 |
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Texte intégral
N° A 21-84.218 F-D
N° 00371
SL2
29 MARS 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2022
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 juin 2021, qui, pour infraction au code de l’environnement, l’a condamnée à 20 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 avril 2018, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) se sont rendus sur le chantier mené sur la commune de [Localité 2] par la société [1]. Ils ont constaté la présence d’engins de chantier réalisant des travaux de décapage de la terre végétale pour la stocker en remblais sur le fond de la parcelle. Aucune démarche concernant ces travaux n’avait été entreprise auprès du service de l’eau et de l’environnement au titre du code de l’environnement.
3. Le 12 décembre 2018, les inspecteurs de l’agence française pour la biodiversité se sont rendus sur le chantier pour procéder à des constatations sur des surfaces remblayées réalisées sur la zone de travaux.
4. La société [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment pour exécution sans autorisation par personne morale de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique, en l’espèce, en réalisant un remblai en zone humide sans l’autorisation requise.
5. Les premiers juges l’ont déclarée coupable de ces faits.
6. La société [1] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
8. Le moyen, en ses deux premières branches, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1] coupable de délit d’exécution de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique sans autorisation, l’a condamnée à une amende de 20 000 euros et a ordonné à son encontre la réparation des dommages causés par l’infraction sous le contrôle des agents de la Direction départementale des territoires et de la mer, à ses frais et dans un délai d’un an sous astreinte de 30 euros par jour pendant un an passé ce délai, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article R. 211-108 du code de l’environnement qu’une zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211-1 du même code est caractérisée par les critères cumulatifs de la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence de plantes hygrophiles ; qu’en jugeant que ces critères étaient alternatifs, comme il résulte de la version de l’article L. 211-1 issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, la cour d’appel a, au regard d’une supposée infraction antérieure constatée le 12 avril 2018, violé le principe de non-rétroactivité posé par l’article 112-1 du code pénal ;
2°/ qu’il résulte de l’article L. 211-1 et de l’article R. 211-108, I, alinéa 2, du code de l’environnement que ce n’est qu’en l’absence de végétation hygrophile que la morphologie des sols peut définir une zone humide ; qu’en jugeant qu'« il ne restait que quelques rares zones épargnées, qui ne pouvaient représenter la diversité de la flore présente sur le terrain », cependant d’une part que l’arrêté du 24 juin 2008 portant en annexe II, table A, la liste des plantes indicatrices de zones humides ne précise pas qu’elles doivent être « diversifiées » ; que d’autre part, il ne résulte pas de l’arrêt qu’aucune d’entre elles se soient trouvées sur les parcelles concernées, et qu’enfin il ne constate pas le caractère irréversible de la suppression de la flore, de sorte que le critère aurait pu être malgré tout vérifié sur la durée, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, on entend par « zone humide » les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
10. Selon l’article R. 211-108 du même code, les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles, définies à partir de listes établies par région biogéographique et en l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
11. Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles (voir en ce sens, CE, 22 février 2017, n° 386325).
12. Pour déclarer la société coupable du chef précité, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les travaux ont consisté en un décapage de la terre végétale (environ cinquante centimètres) sur un terrain, dont le gérant de la société a déclaré qu’il était constamment inondé, et à utiliser les terres extraites en remblais et que, lors du contrôle réalisé le 12 avril 2018, les agents ont constaté que la terre avait été retournée, anéantissant la flore comme le montrent les photographies annexées.
13. Les juges ajoutent que, ne pouvant plus constater quelle végétation se trouvait sur le terrain avant les travaux, les agents de la DDTM ont procédé à six carottages, lesquels ont mis en évidence des traits réductiques débutant à moins de cinquante centimètres de la surface du sol, caractéristiques d’une zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008.
14. Ils en déduisent que ces éléments concordants permettent de définir le terrain, habituellement inondé, sur lequel les travaux intervenus ont anéanti la flore, comme une zone humide.
15. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a qualifié la zone humide conformément aux articles L. 211-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et de l’article R. 211-108 du même code.
16. En effet, il se déduit des dispositions combinées de ces deux textes que si une zone humide se caractérise de manière cumulative par la présence de terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau et de végétation dominée par des plantes hygrophiles, en l’absence d’une telle végétation, anéantie par des travaux, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
17. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
18. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.
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