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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-81.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915797 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00660 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 26-81.094 F-D
N° 00660
9 AVRIL 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [F] [E] [I], partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 19 janvier et 1er avril 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 6 janvier 2026, qui a déclaré irrecevable son appel sur les dispositions pénales du jugement déféré et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire spécial du 1er avril 2026
1. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
2. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l’article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu’il soit signé personnellement par le demandeur, qu’il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu’il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
3. Le mémoire personnel distinct, qui ne s’appuie sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus mentionné, a été déposé postérieurement au dépôt, le 10 mars 2026, du rapport de la conseillère rapporteure sur le pourvoi.
4. En outre, le mémoire déposé le 1er avril 2026 au greffe de la Cour de cassation est également irrecevable en ce qu’il n’est pas signé personnellement par le demandeur et qu’il n’a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué.
5. Dès lors, le mémoire susvisé ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire spécial du 19 janvier 2026
6. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 497 du Code de procédure pénale (CPP), 121-2 , 432-14, 314-1 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), tels qu’interprétés par une jurisprudence constante, notamment en ce qu’ils :
affirment que l’action sociale départementale d’aide à l’autonomie à domicile ne serait pas susceptible de mise en concurrence, donc de délégation au sens de l’article 121-2 CP, neutralisant toute responsabilité pénale de la collectivité pour l’organisation de cette activité,
excluent toute responsabilité pénale fondée sur des abstentions volontaires organisationnelles, de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASF), de contrôle des aides sociales échouées non servies (L232-15 CASF), ou de signalement des privations (434-3 CP),
privent la partie civile du droit de contester la relaxe d’une collectivité poursuivie pour des abstentions volontaires organisationnelles, dont la caractérisation est complexe, alors que le ministère public est peu compétent et peu objectif, s’abstient volontairement de faire appel, et que cette abstention neutralise l’effectivité de l’article 121-2 CP,
exigent une procédure de commande publique identifiée (432-14 CP), excluant le favoritisme par abstention volontaire d’activités légalement exigées, abstention qui a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs en amont de toute procédure,
exigent un détournement matériel avec remise précaire (314-1 CP), excluant les détournements comptables de fonds publics sociaux, y compris lorsqu’ils résultent d’une abstention volontaire d’activités de contrôle légalement exigées (L232-15 CASF),
portent-ils atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l’article 121-2 du Code pénal, aux droits constitutionnels garantis par les articles 1, 6, 15 et 16 de la Déclaration de 1789, aux finalités de l’action sociale, et à la répartition territoriale des compétences garantie par l’article 72 de la Constitution ? ».
7. Il n’existe pas de jurisprudence constante interprétant les articles L. 116-1 et L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles, 121-2, 314-1, 432-14 et 434-3 du code pénal dans le sens indiqué dans la question.
8. L’article 497 du code de procédure pénale a, quant à lui, été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2013-363 QPC du Conseil constitutionnel, du 31 janvier 2014.
9. Il n’existe par ailleurs aucun changement des circonstances depuis la déclaration de conformité de ce texte, qui n’a pas été modifié.
10. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le mémoire spécial du 1er avril 2026 :
La DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le mémoire spécial du 19 janvier 2026 :
DIT N’Y AVOIR LIEU de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'action sociale et des familles
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