Infirmation partielle 20 mai 2021
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-12.513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2021, N° 19/01790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société CGMB, société Trag sécurité |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° F 22-12.513
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
M. [O] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-12.513 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles (11e Chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Trag sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société CGMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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