Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 oct. 2023, n° 22-81.441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-81.441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01249 |
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Texte intégral
N° C 22-81.441 F-D
N° 01249
SL2
25 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2023
M. [X] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 18 janvier 2022, qui, pour détention de faux document administratif et usage, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 24 octobre 2019, M. [X] [H] a été interpellé à l’aéroport de [Localité 1] par les agents de la police aux frontières, à la demande du personnel chargé de l’enregistrement, auquel il avait présenté un passeport qui s’est révélé falsifié.
3. Il a été placé en garde à vue et poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détention de faux document administratif et usage.
4. Par jugement du 17 décembre 2020, les juges du premier degré ont fait droit à l’exception de nullité soulevée par la défense, prononcé l’annulation de la garde à vue de M. [H] et des actes subséquents, notamment la saisine du tribunal, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [H] coupable des faits de détention frauduleuse et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et l’a condamné de ce chef à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu’il en résulte que, dans tous les cas, le juge qui prononce une peine de confiscation doit préciser la nature et le fondement de la mesure ; qu’en se bornant à affirmer : « la Cour ordonnera la confiscation des scellés à titre de peine complémentaire », sans préciser sur quels biens portait cette mesure et sans indiquer la nature et l’origine des objets sous scellés dont elle a ordonné la confiscation ainsi que le fondement de cette peine, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles 131-21, 132-1 du code pénal et ensemble les articles 485, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. La cour d’appel a ordonné la confiscation des scellés sans préciser sur quels biens elle portait ni à quel titre ils ont été confisqués.
11. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 18 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés prononcées contre M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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