Irrecevabilité 1 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er févr. 1995, n° 93-43.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-43.701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 29 juin 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007262755 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée La Britom , Resthotel Primevère |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X…, demeurant … à Glorieux (Meuse), en cassation d’un jugement rendu le 29 juin 1993 par le conseil de prud’hommes de Verdun (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée La Britom, Resthotel Primevère, dont le siège est, …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie demanderesse ou de son mandataire muni d’un pouvoir spécial ;
Attendu que Mme X… a formé un pourvoi en cassation, par déclaration orale de son mandataire en date du 13 juillet 1993 contre un jugement rendu le 29 juin 1993 par le conseil de prud’hommes de Verdun ;
Attendu, cependant, que le pouvoir produit par le mandataire, qui porte la date du 20 janvier 1993 et est ainsi antérieur à la décision attaquée, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société La Britom sollicite l’allocation de diverses sommes sur le fondement de ces textes ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société La Britom au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X…, envers la société La Britom, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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