Rejet 1 avril 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er avr. 1992, n° 90-14.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-14.899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 21 mars 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007141168 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y…, demeurant … (Puy-de-Dôme),
en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
1°/ M. Joseph Z…,
2°/ Mme Yvette X…, épouse Z…,
demeurant ensemble … (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y…, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! – Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 21 mars 1990), que M. Y… a vendu aux époux Z…, par acte sous seing privé du 5 novembre 1973, un immeuble à usage d’hôtel-barrestaurant et d’habitation, comportant, au rez-de-chaussée, dix chambres avec hall et bureau et, à l’étage, des « pièces cloisonnées à terminer » ; que le certificat de conformité des travaux, que le vendeur s’était engagé à produire, ayant été refusé pour les travaux du premier étage, les époux Z… ont refusé de payer le dédit prévu à l’acte et ont demandé que soit prononcée la nullité de la vente pour erreur sur une qualité substantielle ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, « 1°) que l’acte du 5 novembre 1973, portant vente sur, notamment, »à l’étage, pièces cloisonnées à terminer« , stipulait également : »Le vendeur déclare avoir obtenu, pour les immeubles édifiés actuellement, un permis de construire… il a déposé un certificat d’achèvement des travaux à la mairie d’Aubière, le dix-neuf mars mil neuf cent soixante douze… il s’engage à produire le certificat de conformité qu’il a sollicité… les acquéreurs prendront les locaux dans l’état où ils se trouvent, reconnaissant les avoir visités personnellement…" ; que n’y figure aucun engagement du vendeur relatif à un certificat de conformité devant suivre rapidement le dépôt d’un certificat d’achèvement des travaux concernant les pièces cloisonnées, dont ni le nombre ni la destination ne sont mentionnés ; que,
dès lors, viole l’article 1134 du Code civil l’arrêt attaqué qui, dénaturant les termes clairs et précis de l’acte du 5 novembre 1973 portant vente des locaux que les acquéreurs déclarent prendre dans l’état où ils se trouvent à la date de vente, affirme que celle-ci porte également sur vingt chambres à l’étage, pour lesquelles le
vendeur devait remettre le certificat de conformité ; 2°) qu’en se référant à des documents administratifs, postérieurs à l’acte du 5 novembre 1973 et non contractuels, pour étendre à vingt chambres d’hôtel à l’étage, pour lesquelles le vendeur devait remettre un certificat de conformité, l’objet de la vente, ne visant que des pièces cloisonnées à terminer dont ni le nombre ni la destination n’étaient précisés à l’acte de vente, la cour d’appel a encore violé l’article 1134 du Code civil ; 3°) que la chose vendue doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente ; qu’en énonçant que la vente portait notamment sur les vingt chambres du premier étage, et que la délivrance de ces vingt chambres constituait une obligation portant sur les qualités substantielles de l’immeuble, tandis que l’acte de vente portait seulement sur des pièces cloisonnées « à terminer », et que les acquéreurs déclaraient, dans l’acte, prendre, « les locaux dans l’état où ils se trouvent », la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1614 du Code civil ; 4°) qu’en se bornant à énoncer qu’il était « évident » que les acquéreurs entendaient réaliser une transaction portant sur trente chambres d’hôtel, sans autrement établir que l’erreur commise par les époux Z… se situait au moment de la formation du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l’article 1110 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses imprécises de la convention, que les époux Z…, comme M. Y…, « entendaient réaliser une transaction portant sur trente chambres d’hôtel, qualité substantielle surtout pour les acheteurs », a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu’il y avait eu erreur sur la substance de la chose, dès lors que l’exécution de vingt chambres au premier étage n’était pas possible ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, le moyen ne peut qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
— d! Condamne M. Y…, envers les époux Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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