Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/100
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
— [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 10], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [S] a déposé un dossier auprès de la [13] le 02 août 2024.
Le 10 septembre 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 05 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 08 novembre 2024, la [5] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sollicitant un moratoire.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [17] le 14 novembre 2024, reçu au greffe le 25 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [24] mandatée par [12] qui, par courrier du 11 décembre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal, du [15] qui, par courrier du 11 décembre 2024 a produit les caractéristiques de son crédit et la [14] qui, par courrier du 05 février 2025 a indiqué ne pas s’opposer aux mesures imposées par la commission de surendettement.
A l’audience du 24 février 2025, personne ne s’est présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [S] à la [5] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 novembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 08 novembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’état de la non comparution de la [5], auteur du recours, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, elle en sera ainsi déboutée.
Aux termes de l’article L.741-7 Code de la Consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Monsieur [H] [S], célibataire sans personne à charge, à la somme de 1.424,00 euros et ses charges à 1.539,00 euros, laissant une capacité mensuelle de remboursement nulle.
En l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune tenant sa situation suite à un congé maladie longue durée et l’absence d’actif réalisable, Monsieur [H] [S] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [S] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort ,
DECLARE recevable la contestation formée par la [5] à l’encontre de la décision de la [13] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [S],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [S],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Allocation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Clause pénale
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audition ·
- Détention ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audioconférence ·
- Adresses ·
- Moyen de communication ·
- Visioconférence ·
- Communication électronique ·
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Correspondance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Délai
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Électronique
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Bois ·
- Mission
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.