Rejet 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 mars 1995, n° 92-40.042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Issoudun, 31 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260236 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée La Confection de Vatan |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Confection de Vatan, dont le siège est … (Indre), en cassation d’un jugement rendu le 31 octobre 1991 par le conseil de prud’hommes d’Issoudun (Section industrie), au profit :
1 ) de Mme Annick X…, demeurant … (Indre),
2 ) de Mme Odile Y…, rue Torte à Vatan (Indre),
3 ) de Mme Françoise Z…, demeurant place de la Liberté à Vatan (Indre),
4 ) de Mme Danielle A…, demeurant à Aize (Indre),
5 ) de Mme Denise B…, demeurant … (Indre),
6 ) de Mme Paulette C…, demeurant à Liniez (Indre),
7 ) de Mme Michelle D…, demeurant … (Indre), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tabu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Confection de Vatan fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Issoudun, 31 octobre 1991) d’avoir rectifié sa précédente décision du 16 novembre 1989 sur le fondement de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu’en ajoutant au dispositif du jugement passé en force de chose jugée plus d’un an avant le dépôt de la requête en rectification, il a violé les dispositions de l’article 463 du même code ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure ni du jugement que la société Confection de Vatan ait soutenu devant le juge du fond le moyen invoqué à l’appui de son pourvoi et fourni les éléments de fait nécessaires à la computation du délai prévu par l’article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
que le moyen est donc nouveau et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Confection de Vatan, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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