Infirmation partielle 22 juillet 2022
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-12.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022, N° 16/00109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310641 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° D 23-12.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-12.262 contre l’arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville [Adresse 2],
3°/ à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [M] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],
toutes deux prises tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit d'[U] [F],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 6], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [F], et [P], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est acte donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [U] [F].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à Mmes [M] [P] et [Z] [F] la somme globale de 3 000 euros et à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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