Cassation 26 juin 1973
Résumé de la juridiction
Lorsque le cahier des charges d’une adjudication englobe, dans un lot unique d’immeubles, un bien rural loue, et que le droit de preemption a ete etendu par la partie saisissante a la totalite de ce lot avec l’accord des autres parties, cette extension licite s’impose a l’adjudicataire. en vertu de l’article 793 du code rural, le preneur doit, pour beneficier du droit de preemption, avoir exerce au moins pendant cinq annees la profession agricole. Doit etre casse l’arret qui deboute l’acquereur du bien loue de sa demande d’annulation de la preemption, sans rechercher si le preneur satisfaisait aux exercices du texte susvise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 1973, n° 72-11.919, Bull. civ. III, N. 434 P. 315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11919 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 434 P. 315 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 15 février 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990653 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHARLIAC |
| Avocat général : | AV. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que les epoux z…, x…, sur saisie immobiliere, de deux immeubles d’habitation et de diverses parcelles de terre appartenant aux epoux a…, et evinces par l’exercice du droit de preemption des epoux y…, b… d’une partie de ces biens, font grief a l’arret attaque de les avoir deboutes de leur demande en annulation de cette preemption, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, « le droit de preemption, institue par le statut rural, n’existe que pour les biens ruraux au sens de ce statut et ne peut etre exerce par le beneficiaire dudit droit que sur les biens relativement auxquels il a la qualite d’exploitant preneur en place » et que, d’autre part, le droit de preemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires » ;
Mais attendu qu’apres avoir constate qu’aux termes du cahier des charges dresse pour parvenir a l’adjudication, les immeubles loues aux epoux y… ont ete englobes dans un lot unique comprenant d’autres immeubles appartenant aux epoux a…, la cour d’appel declare exactement que le droit de preemption a ete etendu en l’espece par la partie saisissante a la totalite des biens mis en vente et que cette extension licite, implicitement acceptee par les autres parties, s’est imposee aux x… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen pris en sa premiere branche : vu l’article 793 du code rural ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, pour beneficier du droit de preemption, le preneur doit avoir exerce, au moins pendant cinq annees, la profession agricole ;
Attendu qu’en deboutant les epoux z… de leur demande sans rechercher si les epoux y… satisfaisaient a cette exigence, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 15 fevrier 1972 entre les parties, par la cour d’appel d’angers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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