Cassation 21 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1995, n° 93-21.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007288726 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Z…
B…, demeurant …,
2 / Mme Marie-Françoise Z…
B…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d’appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gérard Y…, demeurant …,
2 / de M. Alain X…, demeurant 8,rue Guisarde, 75006 Paris, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z…
B…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y… et de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Paris, 30 septembre 1993), que MM. Y… et X…, propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux A…, leur ont délivré, le 20 juillet 1989, un commandement de payer des arriérés de loyer en visant la clause résolutoire insérée au bail et les ont assignés pour faire constater l’acquisition de cette clause ;
que le 9 novembre 1992, les parties ont conclu un avenant au contrat de location ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’avenant portant sur la révision du loyer ne constitue pas une renonciation des propriétaires à la procédure en résiliation du bail, cette renonciation devant être expresse ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une renonciation à un droit peut être tacite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. Y… et M. X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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