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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-18.181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2020, N° 18/05198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110955 |
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Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10955 F
Pourvoi n° A 20-18.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-18.181 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme [C] [T], divorcée [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T], divorcée [R], après débats en l’audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [T], divorcée [R], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [B] [R] de ses demandes au titre de ses apports personnels ;
AUX MOTIFS QUE :
« Pour rejeter la demande de M. [R] au titre des fonds avancés sur ses biens personnels lors de l’acquisition de l’immeuble indivis, le premier juge a relevé que ce dernier n’établissait pas l’ensemble des frais qu’il revendique, que ces dépenses avaient une destination familiale, en sorte qu’elles tombent sous le joug de l’article 214 du code civil au titre de la contribution aux charges du mariage ".
Pour contester cette demande, M. [R] fait valoir que les sommes qu’il revendique sont ses apports personnels lors de l’acquisition de la maison provenant notamment de cessions d’actions et de fonds qu’il a hérités de sa mère en 1996, lesquels ne peuvent être considérés, comme pour le remboursement des prêts pour l’acquisition de ce bien, comme sa contribution normale aux charges du mariage en fonction de ses facultés contributives.
De son côté, Mme [T] soutient qu’il résulte de la clause du contrat de mariage des époux relative à la contribution de chacun aux charges du mariage que le mari ne peut invoquer une quelconque créance à ce titre, qu’il ne justifie pas que la différence entre le prix d’achat de l’immeuble et le montant des prêts correspond à la vente de titres personnels à l’époux, et subsidiairement, qu’à supposer ce remploi de ces avoirs, ce financement du logement conjugal n’a pas excédé la contribution du mari aux charges du mariage, celui-ci exerçant seul un emploi au sein du couple.
Il résulte de l’acte notarié versé aux débats (pièce 9), des tableaux d’amortissements de prêts immobiliers (pièces 10 à 12) et du relevé du compte-courant des époux à la date d’acquisition de l’immeuble indivis, que celui-ci a été financé pour 380 000 francs par des prêts immobiliers contractés par les époux et payés durant le mariage, et à hauteur de 820 000 francs par des fonds virés de leur compte-courant n° 000503 97 471 le 4 octobre 2000.
Devant le premier juge, M. [R] revendiquait 81 % du prix de vente correspondant selon lui à son apport personnel. Il réduit sa demande en appel à 75 % de ce prix soit à la somme de 137 500 € au titre de sa participation dans ses apports de fonds personnels de 44 207 € (de 290 000 francs) et 47 865 € (314 000 francs), sommes virées au crédit du compte commun le 3 octobre 2000.
S’agissant de la somme de 314 000 francs, il résulte du relevé bancaire du compte des époux (pièce 27 de l’appelant), que cette somme provient d’un compte titre commun aux deux époux n° 50397471 à la Société Générale dont le portefeuille était, selon le relevé versé aux débats (pièce 17 de l’épouse), d’un montant de 382 001 francs au 31 décembre 1999.
M. [R] ne peut établir que cette somme présumée indivise entre les époux provenait de fonds personnels issus de la succession de sa mère en 1996.
S’agissant de la somme de 290 000 francs virée le même jour, le relevé des époux indique qu’elle provient d’un compte n° 50388751 dont le titulaire n’est pas connu. Le courrier de la société Natixis du 14 septembre 2015 attestant du remboursement à M. [R] entre le 23 mars et le 3 octobre 2000 d’une somme totale de 57 794,22 € (soit 379 105,23 francs) sur un compte n° 16112531475580 ne permet pas de faire le lien avec le virement sur le compte commun. Dès lors, la destination finale de cette somme sur le compte commun n’est pas justifiée.
Il sera au surplus relevé, ainsi que l’a fait le premier juge, que le contrat de mariage des époux (pièce 3 de Mme [T]) mentionne expressément au titre de la contribution aux charges du mariage que : " les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer quittances l’un de l’autre.
A titre principal néanmoins, ces charges incomberont au mari. Il sera obligé de fournir à son épouse tout ce qui sera nécessaire aux besoins de la vie selon ses facultés et son état.
L’épouse s’acquittera de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle aura l’administration et la jouissance et par son activité au foyer ".
Il résulte de cette clause dérogatoire au droit commun, et mettant à la charge principale du mari cette contribution, et alors que l’acte de propriété fait état d’une acquisition par moitié, sans mention d’apport personnel du mari, que s’ils ont existé même dans la proportion indiquée par M. [R], les apports dont il se prévaut ne pouvaient que constituer sa part contributive à l’entretien du ménage, le logement de la famille étant un élément essentiel de cette contribution qu’il s’était engagé à assumer.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur le rejet de la demande de M. [R] en revendication d’une somme supérieure à la moitié de la valeur de l’immeuble commun ".
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :
« Il est constant que les parties ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], le 6 octobre 2000, à concurrence de la moitié indivise chacune pour la somme de 1 200 000 Francs (182 938 €), outre 59 500 francs au titre des frais d’agence.
L’acte d’acquisition versé aux débats précise que le prix a été payé comptant par l’acquéreur, sans autre précision.
Ce bien a été vendu, selon acte notarié du 2 septembre 2015, moyennant le prix de 197 000 €.
Monsieur [R] expose que ce bien a été financé par deux prêts souscrits auprès de la Société Générale (22 867 € + 19 056 €), un prêt salarié (16 007 €) soit au total 57 930 € et par des apports personnels pour un montant de 125 008 € (182 938 – 57 930) provenant de la vente d’actions et de titres acquis avant le mariage.
Si aucune demande n’est formulée au titre du remboursement des-dits prêts, Monsieur [R] revendique une créance de 114 601 € au titre des fonds propres avancés par ses soins dans le cadre de l’acquisition du logement familial, contestant l’argument de Madame [T] selon lequel, à le supposer avéré, ce financement ne constituerait que sa contribution aux charges du mariage.
Il conteste également que le couple ait reçu de la mère de Madame [T] un don de 13 105 € par participation à l’acquisition de leur domicile conjugal ou que cette dernière y ait participé par emploi de fonds provenant de la succession de son frère, opération n’ayant par ailleurs eu lieu qu’en 2007, soit postérieurement à l’acquisition du bien immobilier.
Il indique que les époux seront considérés comme ayant participé à égalité :
— au règlement des prêts, soit 28 965 € chacun (57930 €/2),
— au remboursement du surplus des sommes non justifiées soit 5 203 €, de sorte que le financement sera retenu comme suit :
-148 769 € par Monsieur [R], soit 81 % du montant total,
-34 168 € par Madame [T], soit 19 % du montant total.
Il demande en conséquence de dire que :
— sa part sur le prix de vente sera de 159 570 € (soit 81 % du prix de vente)
— la part de Madame [T] sera de 37 430 € (soit 19 % de ce même prix).
Madame [T] conteste cette analyse au motif que Monsieur [R] ne justifie pas que les fonds propres qu’il évoque aient été utilisés dans le cadre de l’acquisition du domicile conjugal ni qu’un tel financement, pour autant qu’il soit avéré, ait excédé sa contribution aux charges du mariage.
Elle expose en outre que sa mère a fait don au couple d’une somme de 13 105 € pour participation à l’acquisition de leur domicile conjugal et qu’elle-même a pu abonder les comptes bancaires dont était seul titulaire le demandeur de multiples versements provenant de deniers issus de la vente d’un appartement (26 598 €), puis dans le cadre de la succession de son frère (12 300 €).
Elle demande une répartition du prix de vente de l’immeuble par moitié entre les parties.
Il ressort du contrat de mariage des parties que celles-ci ont opté pour un régime de séparation de biens au titre duquel elles ont expressément prévu au titre de la contribution aux charges du ménage que « les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. A titre principal néanmoins, ces charges incomberont au mari. Il sera obligé de fournir à son épouse tout ce qui sera nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. L’épouse s’acquittera de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle aura l’administration et la jouissance et par son activité au foyer. Ces charges seront réputées avoir été réglées au jour le jour ».
L’acte d’acquisition du domicile conjugal précise que le prix a été payé comptant par l’acquéreur, sans autre précision des modalités de ce règlement.
Monsieur [R] revendique une créance de 114 601 € se décomposant comme suit (pièce 29) :
— NATIXIS COMPTE EPARGNE SALARIE INTEREPARGNE : 59 110,12 €
— CESSION TITRE SG II : 47 868,99 €
— APPORT ASSURANCE VIE : 27 622,45 €
II verse aux débats le décompte établi par NATIXIS (SANOFI INTEREPARGNE) faisant état, entre le 23 mars 2000 et le 3 octobre 2000, du versement des sommes suivantes ;
— sur le compte joint du couple :
— le 23/03/2000 : 20 151,59 Francs (3 072,09 €)
— le 13 juin 2000 : 21 580,99 Francs (3 290 €)
— sur les comptes personnels du requérant (compte 00050388751) :
— date non mentionnée : 4 538,04 Francs (691,82 €)
— le 7/08/2000 : 73 247,90 Francs (11 166,57 €)
— le 15/09/2000 : 208 120,40 Francs (31 727,75 €)
— le 3 octobre 2000 : 51 466,32 Francs (7 845,99 6)
Monsieur [R] établit avoir versé du même compte 00050388751 vers le compte joint des époux les sommes suivantes :
— le 3/10/2000 : 290 000 Francs (44 207 €)
— le 6/10/2000 : 51 446,32 Francs (7 845,94 €)
Une somme de 314 000 Francs (47 865 €) provenant du compte n° 50397471 a également été versée sur le compte joint le 3/10/2000 et le demandeur a justifié (pièce 15) des cessions de ses actions SOCIÉTÉ GENERALE de juillet à octobre 2000 pour un montant total de 50 414,29 €.
Il sera constaté qu’avant le règlement du prix d’acquisition (émission d’un chèque de 943 350 francs le 6 octobre 2000), le compte joint présentait un solde créditeur de 904 626,21 francs et que Monsieur [R] l’a ensuite immédiatement recrédité en procédant au versement susmentionné de 51 466,32 francs (7 845,94 €), Pour autant, il apparaît également sur les relevés du compte des époux (pièce 27 Monsieur) :
— qu’après le premier versement évoqué par Monsieur [R] (le 23/03/2000:20 151,59 Francs), le compte a été débité le 4 avril 2000 d’une somme de 20 000 Francs (virement LOG1TEL) amenant le solde du compte après paiement à 9 123,79 francs,
— qu’après les versements des 15 et 19 juin (21 580,99 et 50 000 Francs), le compte a été débité d’un chèque de 60 000 Francs le 20 juin suivant, portant le solde du compte à 10 348,80 francs,
— que le compte a été abondé à hauteur de 50 000 francs le 6 juillet (« chèque S/département »), de 57 885,06 francs le 31 août (« solde liquidation »), date à laquelle le solde du compte était de 94 087,93 francs,
— et que outre les virements effectués par ses soins le 3 octobre 2000 (314 000 et 290 000 francs), trois autres virements ont été réalisés le même jour à hauteur de 15 156,28 francs, 16 237,56 francs, 191 933,28 francs et 69 francs.
Ainsi donc, outre le fait que Monsieur [R] n’établit pas la preuve que l’ensemble des frais qu’ il revendique a directement servi à l’acquisition du bien immobilier indivis, il convient de rappeler que toutes les dépenses qui ont une destination familiale, ce qui est nécessairement le cas des dépenses liées à l’acquisition du domicile familial, et sous réserve de celles qui pourraient être considérées comme disproportionnées au regard des capacités financières de l’époux solvens, tombent sous le joug des dispositions de l’article 214 du Code civil au titre de la contribution aux charges du mariage.
Il appartenait donc à Monsieur [R] de démontrer le caractère excessif de cette contribution au regard de ses facultés contributives et de la participation de Madame [T], mais également d’établir la cause propre à fonder l’obligation de restitution des fonds.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande ".
1°) ALORS, d’une part, QUE les époux contribuent aux charges du mariage suivant les stipulations contenues en leur contrat, et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil ; que, lorsque le contrat de mariage des époux séparés de biens stipule une présomption de contribution des époux aux charges du mariage, il appartient aux juges du fond de rechercher par une interprétation de la volonté des époux si ces derniers avaient entendu stipuler une présomption simple ou une présomption irréfragable en s’interdisant de prouver que l’un des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir qu'" il résulte de cette clause dérogatoire au droit commun, et mettant à la charge principale du mari cette contribution, et alors que l’acte de propriété fait état d’une acquisition par moitié, sans mention d’apport personnel du mari, que s’ils ont existé même dans la proportion indiquée par M. [R], les apports dont il se prévaut ne pouvaient que constituer sa part contributive à l’entretien du ménage, le logement de la famille étant un élément essentiel de cette contribution qu’il s’était engagé à assumer " (arrêt, p. 5 § 4), quand il lui appartenait de rechercher, si dans la volonté des époux, cette stipulation avait la portée d’une présomption simple ou irréfragable, la cour d’appel a violé les articles 1103, 1537 et 214 du code civil.
2°) ALORS, d’autre part, QUE, fut-elle stipulée par le contrat de mariage, une simple clause de contribution respective aux charges du mariage n’institue pas une présomption irréfragable entre les parties ; que, lorsque les époux, séparés en bien, ont prévu un contrat de mariage, le juge n’est pas dispensé de vérifier la portée de la clause eu égard aux apports personnels de chacune des parties pour l’achat d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal ; qu’en l’espèce, il résulte des motifs propres de la cour d’appel qu’une partie substantielle de la somme revendiquée par M. [R] provenait d’un compte personnel innomé et que Mme [T] n’a jamais contesté qu’il s’agissait d’une contribution personnelle de son ex-époux, de sorte que l’apport de ce dernier était matériellement établi sans qu’il soit besoin de rapporter l’identité de l’émetteur du virement ; qu’en retenant qu’il convenait d’exclure la somme revendiquée au motif inopérant que « la destination finale de cette somme sur le compte commun n’est pas justifiée » (arrêt, p. 5 § 2), quand M. [R] rapportait la preuve de son origine comme de sa destination puisque ce mouvement bancaire était concomitant avec l’achat du bien immobilier querellé (production n° 4 ; conclusions d’appel, p. 9 et s.), de sorte que cet apport personnel de M. [R] ne devait pas être de facto exclu de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d’appel a violé les articles 1353, 1537 et 214 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé à 902,44 € la créance de M. [R] à l’égard de Mme [T] au titre des débits de carte bancaire au titre des paiements débités sur son compte bancaire personnel après l’ordonnance de non-conciliation et de l’AVOIR condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la créance de M. [R] résultant de l’usage de sa carte bancaire par Mme [T]
Le premier juge a fait droit à la demande de M. [R] visant à reconnaître une créance envers son épouse d’un montant de 3 066,88 € correspondant à l’usage d’une carte bancaire n° X 1391 permettant d’effectuer des paiements sur un compte bancaire personnel du mari entre le 5 juillet et le 4 août 2010, soit postérieurement à l’ordonnance de non- conciliation.
Pour contester cette disposition de la décision déférée, Mme [T] fait valoir qu’il est impossible de connaître le numéro de la carte de crédit dont elle aurait été titulaire, que les dépenses effectuées par carte bancaire ayant été débitées de manière différée, le relevé versé aux débats établit que 2 314,52 € ont été débités pour des dépenses entre le 28 mai et le 30 juin, soit antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, qu’enfïn M. [R] ne peut prétendre à une quelconque créance pour des dépenses au titre d’une carte de crédit dont il lui aurait laissé le libre usage en exécution d’une obligation naturelle au sens des dispositions de l’article 1302 du code civil.
Il résulte des pièces 22 et 23 versées aux débats par M. [R] que chacun des deux époux était en 2010 titulaires d’une carte bancaire dont les débits étaient imputés au compte n° 00050388744 personnel au mari, selon le relevé produit. Ce dernier justifie que le numéro de la carte qui lui était attribuée était XXXX… 0942, en sorte qu’il n’existe pas de doute sur le fait que l’autre carte N° XXXX .. 1390, dont les débits apparaissent sur le compte de M. [R], était celle utilisée par l’épouse.
Celle-ci est fondée à relever que la carte a été utilisée avant que ne soit rendue l’ordonnance de non-conciliation fixant la contribution du mari au devoir de secours, en sorte que tous les paiements effectués avant le 28 juin 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation et non celle du 30 juin indiquée dans ses écritures, ont été faits au cours du mariage dans le cadre de la contribution du mari à ses charges, peu important qu’elles aient été débitées postérieurement à cette ordonnance ainsi que le mentionne le relevé produit. Par ailleurs, les effets du mariage entre les époux relativement aux biens remontent, à défaut de disposition contraire du jugement de divorce, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Au vu des relevés bancaires, l’épouse a effectué des achats de dépenses courantes d’un montant de 2 164,44 € entre le 28 mai et le 28 juin 2010, en sorte que cette somme doit être déduite de celle revendiquée par M. [R] pour l’ensemble des débits de cette carte prélevés entre le 4 juillet et le 4 août 2010.
La demande de M. [R] ne peut donc prospérer que dans la limite de 902,44 € sans que Mme [T] ne puisse pour ce reliquat soutenir que le mari lui aurait laissé l’usage de la carte au titre d’une obligation naturelle qui n’avait pas lieu d’être alors que l’obligation de l’époux au titre du devoir de secours était judiciairement fixée.
La décision déférée sera donc infirmée seulement sur le montant de la créance fixée au profit de M. [R] à l’encontre de Mme [T].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] succombant dans la majorité de ses demandes en appel, supportera les entiers dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes respectives des époux au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel, la demande en appel de ce chef de M. [R] ne pouvant au surplus prospérer, compte tenu de sa condamnation aux entiers dépens » ;
ALORS QUE la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que les obligations du mariage cessent avec le prononcé du divorce ; qu’en l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [T] a persisté dans l’utilisation de la carte bancaire rattachée au compte joint des époux après l’ordonnance de non-conciliation à hauteur de 3006, 88 euros ; qu’en réduisant ce montant pour fixer la créance de M. [R] à l’encontre de Mme [T] pour les paiements débités sur son compte bancaire personnel après l’ordonnance de non-conciliation à la somme de 902,44 €, la cour d’appel violé l’article 260 du code civil.
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