Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2025, 25-82.012, Inédit
CA Rennes 5 mars 2025
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CASS
Annulation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que le jugement frappé d'appel comportait des décisions définitives, ce qui justifiait la recevabilité immédiate de l'appel, et que le président de la chambre des appels correctionnels avait excédé ses pouvoirs en rejetant la requête.

Résumé par Doctrine IA

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté sa requête pour un examen immédiat de son appel. Il soutenait que le jugement du tribunal correctionnel, qui renvoyait la procédure au ministère public, comportait des dispositions définitives, rendant son appel immédiatement recevable selon les articles 507 et 508 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a annulé l'ordonnance, constatant que le président de la chambre des appels correctionnels avait méconnu ces articles en ne reconnaissant pas la recevabilité immédiate de l'appel. L'affaire est renvoyée à une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-82.012
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-82.012
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 mars 2025
Textes appliqués :
Articles 507 et 508 du code de procedure penale.
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970040
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01472
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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