Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2025, 23-19.559, Inédit
TGI Grenoble 22 mars 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 juin 2023
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande de la banque était irrecevable, car l'acte de cession des parts sociales n'était pas signé par les cessionnaires, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a confirmé que la demande de dommages-intérêts était irrecevable, en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

Résumé par Doctrine IA

La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait déclaré irrecevables ses demandes de paiement du solde d'un prêt contre M. [M] et M. et Mme [F], en leur qualité d'associés de la SCI du Désert, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond sur des demandes déclarées irrecevables. Elle a également rejeté les demandes de dommages-intérêts de la banque. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel pour le surplus.

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1Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2025

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-19.559
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.559 23-19.559
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2023, N° 21/02037
Textes appliqués :
Article 122 du code de procedure civile.

Article 122 du code de procedure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833417
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300538
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Sur les parties

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