Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-16.106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.106 24-16.106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2024, N° 22/06196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310520 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 16 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° C 24-16.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La société Retail Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-16.106 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l’opposant à la Société civile immobilière du Murgé, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Retail Partners, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société civile immobilière du Murgé, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Retail Partners aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Retail Partners et la condamne à payer à la Société civile immobilière du [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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