Infirmation 19 septembre 2024
Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 25-10.388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.388 25-10.388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2024, N° 22/03692 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200063 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Windsor c/ société Assurances du crédit mutuel IARD |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° G 25-10.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société Windsor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.388 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Windsor, de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de la société assurances du crédit mutuel IARD, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2024), la société Windsor (l’assurée), exploitante d’un fonds de commerce de restauration, débit de boissons, a souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur) un contrat d’assurance multirisque professionnelle dénommé « Acajou Signature ».
2. À la suite d’un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
qui a édicté notamment l’interdiction pour les restaurants d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prolongée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, l’assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, qui a refusé de garantir le sinistre.
3. L’assurée a assigné l’assureur en indemnisation de ses pertes d’exploitation devant un tribunal de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’assurée fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’assureur, alors « que la cour d’appel a constaté que l’article 17.1 des conditions générales du contrat prévoit que sont garanties les pertes pécuniaires subies par l’assuré du fait de l’interruption ou de la réduction d’activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité ou aux locaux dans lesquels elle est exercée ; qu’en retenant, pour dire que la garantie de l’assureur n’était pas due, que la notion de mesure d’interdiction d’accès doit s’entendre selon son acception usuelle soit une impossibilité totale d’accéder aux locaux à la suite d’une interdiction d’entrer dans les locaux, que les mesures gouvernementales issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis du décret du 29 octobre 2020 prescrivaient que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir du public mais étaient autorisés néanmoins à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, que dès lors ces mesures n’ont aucunement interdit l’accès aux établissements tels que restaurants et bars et n’ont pas eu pour effet de les rendre inaccessibles, qu’une activité pouvait se poursuivre et l’accès aux locaux était possible pour la direction et les salariés mais également pour les clients dans le cadre de l’activité de vente à emporter, seul l’accueil en salle du public étant interdit, qu’il s’agissait dès lors d’une restriction d’accès aux locaux assurés mais aucunement d’une interdiction d’accès à ces locaux supposant une impossibilité totale d’accéder aux locaux ; qu’en statuant ainsi tout en constatant elle-même que les mesures gouvernementales de mars et octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d’accueillir du public, ce qui constituait une interdiction d’accès émanant des autorités administratives au sens du contrat, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
5. Pour rejeter les demandes présentées par l’assurée, après avoir rappelé que les conditions générales du contrat prévoient la garantie des pertes d’exploitation que pourrait subir l’assurée du fait de l’interruption ou de la réduction de son activité « résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez », l’arrêt énonce que la mise en oeuvre de cette garantie est subordonnée à la réunion de trois conditions, l’existence de pertes pécuniaires, en lien avec une interruption ou une réduction d’activité survenue dans le cadre d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires. En l’absence de définition de l’interdiction d’accès dans le glossaire de la police, l’arrêt retient qu’il y a lieu de se référer à son acception usuelle soit une impossibilité totale d’accéder aux locaux à la suite d’une interdiction d’entrer dans les locaux.
6. Il constate, ensuite, que la gradation dans l’atteinte portée à l’activité résultant des termes interruption ou réduction résulte de la nécessité d’englober les conséquences tenant aux différents cas prévus dans les circonstances listées mais ne saurait remettre en cause la clarté de la clause analysée en son ensemble.
7. Il retient enfin, que, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19, l’autorité administrative n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux restaurants, limitées à la clientèle, que les restaurants demeuraient accessibles à la direction, aux salariés mais aussi aux clients dans le cadre de l’activité de vente à emporter, seul l’accueil en salle du public étant interdit. Il ajoute que ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d’accès au sens de la police, laquelle entraîne une impossibilité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’est incontestablement pas le cas en l’espèce.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d’accueillir du public, ce qui constituait, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités administratives, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel IARD et la condamne à payer à la société Windsor la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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