Rejet 15 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 juin 1995, n° 91-45.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 22 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007619030 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société parisienne de gardiennage de l' Ouest |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de gardiennage de l’Ouest, sise …, en cassation d’un jugement rendu le 22 décembre 1989 par le conseil de prud’hommes de Caen (section activités diverses), au profit de M. Sleiman X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Caen, 22 décembre 1989), que M. X…, engagé le 20 août 1988 comme surveillant par la Société parisienne de gardiennage de l’Ouest, a été licencié pour fautes graves le 25 février 1989 ;
Attendu que la société reproche au jugement de l’avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le conseil de prud’hommes avait fondé sa décision sur des arguments injustifiés ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société parisienne de gardiennage de l’Ouest, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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