Cassation 21 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mars 1995, n° 93-12.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259465 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|---|
| Parties : | Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac ( CALARA ) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac (CALARA), dont le siège social est Usine de la Châtaigneraie à Bedoussac, Saint-Mamet (Cantal), en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d’appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit de Mme Colette X…, née Y…, demeurant à Lescure, Labrousse (Cantal), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CALARA, de Me Vincent, avocat de Mme X…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1184 et 1228 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible au lieu d’en demander la résolution ;
qu’il résulte du second que la stipulation d’une clause pénale en cas d’inexécution du contrat n’emporte pas renonciation du créancier à poursuivre l’exécution de l’obligation principale ;
Attendu que Mme X…, associée coopérateur de la Société coopérative laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac, ayant cessé, avant l’expiration de sa période d’engagement, de livrer sa production de lait à cette coopérative, celle-ci l’a assignée aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué retient que les sanctions prévues par les statuts de la coopérative en cas d’inexécution par les coopérateurs de leur engagement d’utiliser les services de celle-ci consistant uniquement en des pénalités et, éventuellement, en une exclusion, la coopérative n’était pas fondée à demander que l’associée défaillante soit condamnée à reprendre ses apports sous astreinte ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne Mme X…, envers la CALARA, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Riom, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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