Désistement 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 13 janv. 2022, n° 21/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 25 février 2021, N° 19/00096 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA c/ S.D.C. DE LA RESIDENCE PALAIS BEAUSITE, SA BDS INVESTMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/030
Rôle N° RG 21/03787 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDFU
S.A. X PRIVATE BANK (SUISSE) SA
C/
SA BDS INVESTMENT
S.D.C. DE LA RESIDENCE PALAIS BEAUSITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00096.
APPELANTE
S.A. X PRIVATE BANK (SUISSE) SA Société Anonyme de droit suisse immatriculée au RCS sous le numéro CHE 101 727 921,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
venant aux droits de la Société X Private Bank (Y) SA en raison d’une dissolution sans liquidation emportant transmission universelle de patrimoine en date du 3 mai 2019
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
SA BDS INVESTMENT Société Anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE PALAIS BEAUSITE
[…]
représenté par son Syndic en exercice, la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS ET DES COPROPRIETAIRES (CBC GESTION), inscrite au RCS de CANNES sous le n° 480 165 513,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 'Le Picardy’ – 28 à 34, […] à […],
Assigné le 25/03/2021 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La SA de droit suisse X Private Bank (ci-après la X) poursuit à l’encontre de la SA BDS Investment suivant commandement en date du 11 février 2019, publié le 28 mars suivant, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant dans un ensemble immobilier dénommé Palais Beausite situé sur la commune de […], pour avoir paiement d’une somme de 1 766 986,80 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt, reçu le 30 mars 2011 par Maître Deloche, notaire à Villefranche sur Mer.
Par jugement d’orientation du 25 février 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a pour l’essentiel :
' dit que le délai supplémentaire de deux mois de l’article 643 du code de procédure civile concerne uniquement les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition lorsque le défendeur demeure à l’étranger ;
' dit que l’article R.322-4 du code des procédures civiles stipule seulement que l’assignation à une audience d’orientation doit être délivrée dans un délai d’un à trois mois avant la date d’audience, que ce délai constitue une période à l’intérieur de laquelle le créancier poursuivant doit choisir la date d’audience d’orientation ;
' dit qu’en conséquence cette période d’un à trois mois ne constitue pas un délai de comparution ;
' constaté que le créancier poursuivant n’a pas respecté les termes de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution en assignant la partie saisie par acte du 20 mai 2019 pour l’audience d’orientation du 26 septembre 2019 ;
' dit en conséquence que le commandement encourt la caducité ;
' dit que la société X Private Bank (Suisse) ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’alinéa 3 de cet article ;
' ordonné la radiation du commandement de payer délivré à sa requête au préjudice de la société BDS Investment.
La X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2021 mentionnant les chefs du dispositif suivants qui ont :
- constaté que le créancier poursuivant n’a pas respecté les termes de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution en assignant la partie saisie par acte du 20 mai pour l’audience d’orientation du 26 septembre 2019 ;
- dit en conséquence que le commandement encourt la caducité ;
- dit que la société X Private Bank (Suisse) ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’alinéa 3 de cet article ;
- ordonné la radiation du commandement de payer délivré à sa requête au préjudice de la société BDS Investment.
Par ordonnance du 18 mars 2021 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin à la BDS Investment et au syndicat des copropriétaires de la résidence Palais
Beausite, créancier inscrit, ont été transmises au greffe le 27 avril 2021.
L’appelante a notifié ses écritures au fond le 23 mars 2021.
La BDS Investment y a répondu le 26 octobre 2021 en demandant à la cour, au vu des termes de la déclaration d’appel, de :
- dire et juger que les chefs du jugement entrepris qui :
- dit que le délai supplémentaire de deux mois de l’article 643 du code de procédure civile concerne uniquement les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition lorsque le défendeur demeure à l’étranger
- dit que l’article R.322-4 du code des procédures civiles stipule seulement que l’assignation à une audience d’orientation doit être délivrée dans un délai d’un et trois mois avant la date d’audience, que ce délai constitue une période à l’intérieur de laquelle le créancier poursuivant doit choisir la date d’audience d’orientation ;
- dit qu’en conséquence cette période d’un à trois mois ne constitue pas un délai de comparution;
sont définitifs et qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ces trois chefs, la cour ne peut que débouter la X de son appel,
-confirmer le jugement entrepris en ses chefs visés dans la déclaration d’appel de la X ;
Subsidiairement :
Vu les articles R 31 1-1 l et R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et 643 du code de procédure civile ;
Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation deuxième chambre civile les 18 mars 2020, 20 mai 2021 et 4février 2021,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel et en ce qu"il a dit que «le commandement encourt la caducité'' au motif que la période de 1 à 3 mois résultant de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution ne constitue pas un délai de comparution mais la «période à l’intérieur de laquelle le créancier poursuivant doit choisir la date de l’audience d’orientation'', l’article 643 du code de procédure civile édictant un allongement de 2 mois au titre exclusif des délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce-opposition… de recours en révision et de pourvoi en cassation,
- dès lors, et en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a ordonné la radiation du commandement de saisie publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de Grasse le 28 mars 2019 volume 2019 S n°18,
A titre infiniment subsidiaire :
Et pour le cas où par extraordinaire la cour considérerait que les délais de l’article R322-4 instituent un délai de comparution :
Vu l’article 6 de la CEDH et le principe général du droit selon lequel nul débiteur ne peut être poursuivi sans avoir été préalablement informé,
Vu les articles L. 111-2, L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi n°76-519 du 1 5juin 1976 et notamment son article 6,
Vu les articles 117 et 118 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-2 et L. 311-2 et suivants et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 122 du code de procédure civile
Vu la loi monégasque n° 721 du 27 décembre 1961 articles 14 et 15,
Vu les principes du droit monégasque énoncés par le jugement du Tribunal du Travail de Y du 27juin 2019,
- rejeter l’ensemble des moyens et arguments exposés par la X et fondés sur le droit français et les arrêts de la Cour de cassation française,
- faire application des règles de droit et jurisprudentielles monégasques,
- dire et juger que la dissolution de la société X Private Bank (Y) SA et la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société X Private Bank (Suisse) SA sont indissociables et ne sont devenues opposables aux tiers que le 21 mai 2019, date de leur publication au Répertoire du commerce et de l’industrie de Y ;
- dire et juger que X Y, puis X Suisse, en leur qualité de créanciers poursuivants, étaient seuls maîtres du calendrier de la procédure et n’avaient donc aucune obligation de délivrer l’assignation précisément la veille du jour de la publication au Registre du Commerce et de l’Industrie des opérations de dissolution de X Y,
- dire et juger en conséquence X Y /X Suisse seuls responsables de l’irrégularité de procédure,
- dire et juger qu’à la date du 20 mai 2019, date de signification de l’assignation devant le juge de l’exécution de céans, la société X Private Bank (Suisse) SA était dépourvue de toute qualité à agir ;
- en conséquence, dire et juger irrecevables les demandes de la société X Private Bank (Suisse) SA résultant de l’assignation du 20 mai 2019, pour défaut de qualité à agir,
- dès lors, confirmer purement et simplement la décision entreprise par substitution de motifs en ce qu’elle a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie signifié le 11 février 2019 par la société X Private Bank (Y) SA à la société BDS Investment, publié au 1er bureau du service de publicité foncière de Grasse, le 28 mars 2019, volume 2019 S numéro 18 et la radiation de la mention des actes subséquents en marge dudit commandement,
Encore plus subsidiairement, si la cour devait réformer le jugement :
Vu l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
- autoriser la société BDS Investment à vendre amiablement l’immeuble saisi ;
- fixer à la somme de 1 900 000 euros, le prix de vente en deçà duquel la vente amiable ne pourra intervenir ;
- renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de fixation de l’audience à laquelle il sera procédé à la formalité de l’article R322-21 alinéa 2, 3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Et, dans tous les cas,
- condamner la société X Private Bank (Suisse) SA au paiement de la somme de 11 025 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel et condamner la X à supporter les entiers dépens de l’instance et de la procédure de saisie immobilière, avec distraction pour ceux-là au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi &Associé, avocats aux offres de droit.
L’appelante a notifié le 10 novembre 2021 des écritures intitulées «conclusions de désistement d’appel sans acquiescement au jugement mais dans le but de former un nouveau recours» demandant à la cour, au vu des écritures de l’intimée et pour éviter un «débat byzantin» sur la portée de sa déclaration d’appel et du dispositif de ses écritures notifiées le 23 mars 2021, de prendre acte de son désistement d’appel sans réserve dans le but d’inscrire un nouvel appel à l’encontre du jugement d’orientation du 25 février 2021 auquel il n’est pas acquiescé, d’ordonner le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures en réponse notifiées le 15 novembre 2021 la société BDS Investment s’est opposée à ce désistement et a demandé à la cour de statuer sur ses demandes, reprenant ses prétentions antérieures.
Par dernières écritures notifiées le 16 novembre 2021 l’appelante qui estime qu’aucune demande incidente n’avait été formée par la société BDS Investment avant son désistement du 10 novembre 2021, demande à la cour au visa de l’article 401 du code de procédure civile, de :
- prendre acte du désistement sans réserves formalisé par les conclusions signifiées le 10 novembre 2021 et réitéré par les présentes écritures du 16 novembre 2021, de l’appel
numéro 21/03233, inscrit le 12 mars 2021 dans l’affaire RG numéro 21/03787, dans le but d’inscrire ultérieurement un nouvel appel à l’encontre du jugement du 25 février 2021, auquel
il n’est pas acquiescé,
- déclarer ce désistement en vue de l’inscription d’un nouvel appel parfait, nonobstant les contestations de l’intimée,
- juger n’y avoir lieu à statuer sur les conséquences de ce désistement, notamment en
matière d’acquiescement, eu égard à l’annonce d’un nouveau recours,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens, en condamnant l’appelante à les supporter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Palais Beausite cité par acte du 25 mars 2021 délivré à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 dudit code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Si, comme le relève la société BDS Investment, l’article 403 du même code dispose que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement, il est admis en jurisprudence que cet effet peut être écarté en l’état d’une manifestation de volonté contraire de l’auteur du désistement.
Tel est le cas en l’espèce où la X indique se désister en raison de la discussion sur l’effet de sa déclaration d’appel et du dispositif de ses écritures au fond, et dans la perspective d’exercer un nouveau recours contre le jugement d’orientation qui par ailleurs, ne lui a pas été signifié en sorte que le délai d’appel n’a pas couru.
Elle produit la nouvelle déclaration d’appel adressée au greffe de la cour et datée du 17 novembre 2021.
C’est donc vainement que la société BDS Investment soutient que l’appelante a acquiescé au jugement entrepris.
Par ailleurs ce désistement d’appel a été fait sans réserve.
Il n’a pas été accepté par la société BDS Investment qui demande en conséquence à la cour de statuer sur ses demandes tendant à titre principal, à voir dire et juger au vu de la déclaration d’appel et des termes de l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée par l’appelante le 23 mars 2021, que la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif non visés et de confirmer le jugement entrepris.
La X soutient que son désistement fait sans réserve et qui n’a pas été précédé de demande incidente ou d’appel incident de l’intimée n’avait pas à être accepté par cette dernière et a produit immédiatement son effet extinctif de cette instance d’appel.
La société BDS Investment prétend avoir formé une demande incidente préalable au désistement en demandant à la cour de voir dire et juger qu’elle n’est pas saisie de la réformation des chefs du dispositif figurant en paragraphes 3,4 et 5.
Toutefois cette demande tendant à voir juger par la cour de quels éléments du litige elle est saisie, alors que cette question est réglée par les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile qui déterminent les limites de l’effet dévolutif de l’appel et s’imposent au juge comme aux parties, ne constitue pas une demande incidente telle que définie par l’article 63 du code de procédure civile selon lequel les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention, la demande reconventionelle étant, aux termes de l’article 64 du même code, celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et la demande additionnelle étant selon l’article 65 dudit code, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Dans ces conditions le désistement de la X n’avait pas à être accepté pour produire son effet.
Enfin, il ne peut être utilement soutenu par l’intimée que le désistement n’est pas parfait au motif que dans le dernier paragraphe des conclusions de désistement notifiées le 10 novembre 2010 l’appelante a demandé à la cour de « statuer ce que de droit sur les dépens » alors qu’en vertu des articles 399 et 405 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En effet, cette obligation au paiement des dépens, conséquence nécessaire du désistement, n’exige aucune manifestation de volonté de la partie qui se désiste en sorte que la formule employée par l’appelante, précisée par conclusions ultérieures, est sans incidence sur les conditions du désistement, dont la cour prend acte et constate son dessaisissement.
L’équité commande d’allouer à la société BDS Investment la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement par la X Private Bank (Suisse) de l’appel inscrit le 12 mars 2021, dans le but d’inscrire un nouvel appel à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 25 février 2021 auquel il n’est pas acquiescé ;
DIT que ce désistement n’avait pas à être accepté par la société BDS Investment ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la X Private Bank (Suisse) à payer à la société BDS Investment la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la X Private Bank (Suisse) aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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