Rejet 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 93-17.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261762 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X…, demeurant à Marolles-en-Hurepoix (Essonne), …, en cassation d’un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Mme Annie X…, née Z…, demeurant à Marolles-en-Hurepoix (Essonne), …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 9 février 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine par la cour d’appel qui a tenu compte de l’évolution de la situation des époux Y… dans un avenir prévisible, de l’existence d’une disparité dans leurs conditions de vie ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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