Confirmation 22 juillet 2025
Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 août 2025, n° 25-17.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juillet 2025, N° 25/12133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100650 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 août 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° D 25-17.445
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O] [I] [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 juillet 2025.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [F] [S] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 août 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 AOÛT 2025
1°/ M. [A] [I] [P], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [L] [I] [P], domicilié chez Mme [D] [W] [S], [Adresse 2] à [Adresse 10], [Localité 8],
3°/ Mme [D] [W] [S], domiciliée [Adresse 2] à [Adresse 10], [Localité 8],
ont formé le pourvoi n° D 25-17.445 contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [I] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [I] [P], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [O] [I] [P], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [J] [I] [P], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [F] [S] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A] [I] [P], M. [L] [I] [P] et Mme [W] [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H] [I] [P], Mme [C] [I] [P], Mme [O] [I] [P], M. [J] [I] [P] et M. [F] [S] [W], et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Agostini, conseillère faisant fonction de doyenne, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 22 juillet 2025), à la suite du décès d'[U] [W] [S], survenu le 4 juin 2025 à Paris, quatre de ses enfants, MM. [H] et [J] [I] [P] et Mmes [C] et [O] [I] [P], d’une part, et leurs frères, MM. [A] et [L] [I] [P], ainsi que leur sur, Mme [D] [W] [S], d’autre part, se sont opposés quant aux modalités de ses funérailles, en présence de M. [F] [W] [S], frère de la défunte.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. MM. [A] et [L] [I] [P] et Mme [D] [W] [S] font grief à l’ordonnance de désigner M. [F] [W] [S] pour pourvoir aux funérailles de sa sur, [U] [W] [S], et de réserver à celui-ci le droit de régler les modalités de funérailles et notamment de fixer le lieu et le mode de sépulture de la défunte, et de dire que M. [F] [W] [S] était fondé à porter la présente décision à la connaissance des services compétents de l’Hôpital [9] à [Localité 11] par tout moyen à sa convenance, alors :
« 1°/ qu’en l’absence d’instructions expresses du défunt relatives aux conditions de ses funérailles et au lieu de sa sépulture, le juge doit déterminer l’identité de la personne la mieux qualifiée pour interpréter sa volonté ; qu’en se contentant, après avoir relevé "l’absence de volonté exprimée par Mme [U] [W] [S] relativement à son lieu d’inhumation", de confier l’organisation de ses obsèques à son frère M. [F] [W] [S], « à même d’associer les sept enfants aux funérailles », sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle était la personne la mieux à même de connaître et d’exprimer la volonté de la défunte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ qu’en l’absence d’instructions expresses du défunt relatives aux conditions de ses funérailles et au lieu de sa sépulture, la personne la mieux qualifiée pour interpréter sa volonté est celle entretenant les liens les plus étroits avec le défunt ; qu’en confiant, après avoir relevé "l’absence de volonté exprimée par Mme [U] [W] [S] relativement à son lieu d’inhumation", l’organisation de ses obsèques à son frère M. [F] [W] [S], quand elle avait elle-même relevé que Mme [D] [W] [S], née en France, avait toujours vécu avec sa mère, y compris quand cette dernière avait commencé à avoir des troubles de santé de nature comportementale à compter de 2007, que lorsque Mme [U] [W] [S] avait perdu son autonomie, c’était "sa fille [D] qui vivait avec elle, qui (avait) demandé l’ouverture d’une mesure de protection", ses frères et surs proposant spontanément sa désignation pour l’habilitation, que c’était encore "sa fille [D] qui vivait avec elle, qui organisait annuellement pour sa mère des séjours de plusieurs mois en Centrafrique au sein de sa famille" et qui l’y accompagnait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que Mme [D] [W] [S] en ce qu’elle avait vécu toute sa vie avec sa mère et pris soin d’elle jusqu’à son dernier souffle, était, en tant que personne entretenant les liens les plus étroits avec Mme [U] [W] [S], la mieux à même d’exprimer sa volonté, a violé l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
4. Il résulte de ce texte qu’en l’absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, il appartient au juge saisi d’une contestation sur les modalités des funérailles, de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider.
5. Le premier président constate d’abord l’absence de toute expression écrite ou testamentaire de la volonté de la défunte quant aux modalités de ses funérailles, de sorte qu’il lui revenait de déterminer la personne la mieux qualifiée pour en décider.
6. Il retient ensuite, par motifs propres et adoptés, qu’il ressortait des témoignages produits que la défunte avait exprimé le souhait d’être inhumée, à côté de son père en République centrafricaine, où elle était née comme six de ces sept enfants, où elle avait effectué de nombreux séjours tout au long de sa vie, accueillie par sa famille, où résidait toujours sa mère ainsi que ses cinq frères et surs et où elle était repartie vivre en janvier 2025, que l’avancée et la cohérence du projet d’inhumation de la défunte auprès de son père étaient attestées notamment par la contribution de l’ensemble de la famille aux frais de rapatriement de sa dépouille et que M. [F] [W] [S], frère de la défunte et oncle de ses sept enfants, avait reçu mandat du conseil de famille.
7. C’est dès lors, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le premier président a décidé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que M. [F] [W] [S] était la personne la plus à même de se voir confier l’organisation des funérailles de la défunte en y associant ses sept enfants, et conformément aux volontés de cette dernière qu’il a déterminées, justifiant légalement sa décision.
8. Le moyen, qui, pour le surplus, se borne à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation, la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sans préciser les atteintes concrètes portées au respect de la vie privée et familiale, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [A] et [L] [I] [P] et Mme [D] [W] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un août deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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