Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22-18.728, Publié au bulletin
TGI Bobigny 29 mai 2015
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TGI Bobigny 5 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 24 mars 2022
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CASS
Rejet 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Forclusion de l'action

    La cour a jugé que la minorité de Mme [N] et la carence de son représentant légal justifiaient qu'elle soit relevée de la forclusion, car elle n'avait pas pu faire valoir ses droits en temps voulu.

  • Rejeté
    Caractère matériel de l'infraction

    La cour a confirmé que l'absence d'extincteurs conformes aux normes de sécurité constitue une négligence ayant contribué à la réalisation du dommage, caractérisant ainsi l'infraction de blessures involontaires.

  • Accepté
    Demande de provision

    La cour a ordonné une expertise médicale et fixé le montant de la provision, considérant que les éléments présentés justifiaient cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Dans son premier moyen, le Fonds de garantie reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a retenu à tort que la suspension de la prescription au profit des mineurs s'appliquait au délai de forclusion prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale. Cependant, la Cour de cassation estime que la carence de la représentante légale de Mme N à agir devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction constitue un motif légitime pour la relever de la forclusion. Dans son second moyen, le Fonds de garantie reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction justifiant l'indemnisation de Mme N. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement caractérisé la faute caractérisée des personnes en charge de la surveillance et de la sécurité de la basilique où a eu lieu l'accident, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Forclusion devant la CIVI et minorité pour des faits antérieurs au 20 novembre 2023Accès limité
Pamela Robertiere · Gazette du Palais · 18 juin 2024

2Victime mineure et carence du représentant légal : relevé de forclusion devant la CIVI en cas d’impossibilité pour le requérant de faire valoir ses droits dans les…Accès limité
Lexis Veille · 20 février 2024

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-18.728, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18728
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022
Textes appliqués :
Article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale ; article 2235 du code civil ; article 706-3 du code de procédure pénale ; article R. 123-1 du code de la co nstruction et de l’habitation.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049163217
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200136
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Sur les parties

Texte intégral

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