Rejet 21 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-85.878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551811 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Rahal, contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1994, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 6 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter la demande d’audition de témoins à décharge que sollicitait le prévenu, l’arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont déjà été entendus au cours de l’information ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel n’encourt pas le grief allégué, dès lors que X… n’a pas usé du droit qu’il avait de les faire entendre devant le tribunal et qu’en outre, sa déclaration de culpabilité repose sur d’autres témoignages et sur des examens médicaux et psychologiques ;
Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la méconnaissance de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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