Rejet 6 août 2025
Résumé de la juridiction
Si le président de la chambre de l’instruction peut, en application de l’article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, rendre d’office une ordonnance de non-admission de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de cet article, il demeure libre de ne pas user de cette faculté, la chambre de l’instruction ayant qualité pour statuer sur la recevabilité de l’appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.590, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83590 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052074047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01126 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° A 25-83.590 F-B
N° 01126
ODVS
6 AOÛT 2025
REJET
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et corruption passive, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 6 octobre 2024, le juge d’instruction a rendu, dans la procédure suivie notamment contre M. [F] [B] des chefs de favoritisme et corruption, une ordonnance de non-lieu partiel et, s’agissant du précité, de renvoi devant le tribunal correctionnel.
3. M. [B] en a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance du 6 octobre 2024, alors :
« 1°/ que seul le président de la chambre de l’instruction tient de l’article 186-3 du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non admission de l’appel de l’ordonnance de règlement lorsqu’il a été statué sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande d’actes ou que cet appel a fait l’objet d’une ordonnance de non admission ; que dès lors en déclarant irrecevable l’appel de M. [B] contre l’ordonnance de renvoi en correctionnel au seul motif que la présidente de la chambre de l’instruction a, par une ordonnance du 3 septembre 2024, déclaré non admis l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande d’actes, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé l’article 186-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire l’appel irrecevable, l’arrêt attaqué relève qu’il est dirigé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu’il ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles un appel peut être formé contre une telle ordonnance en application de l’article 186-3 du code de procédure pénale.
7. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu le texte visé au moyen dès lors que, si le président de la chambre de l’instruction peut, en application de l’article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, rendre d’office une ordonnance de non-admission de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de cet article, il demeure libre de ne pas user de cette faculté, la chambre de l’instruction ayant qualité pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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