Infirmation 30 mars 2023
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 mars 2023, N° 21/00400 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484714 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201052 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° X 23-16.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.350 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la chambre de commerce et d’industrie France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la chambre de commerce et d’industrie de région des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie de région Nord de France,
défenderesses à la cassation.
La chambre de commerce et d’industrie de région des Hauts-de-France, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie de région Nord de France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de région des Hauts-de-France, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie de région Nord de France, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a notifié à la chambre de commerce et d’industrie Nord de France, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d’industrie de région des Hauts-de-France (la cotisante), une lettre d’observations du 24 août 2015, puis lui a notifié le 27 novembre 2015.
2. Constatant ce redressement, la cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l’URSSAF, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches et sur le moyen du pourvoi incident de la cotisante
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi de l’URSSAF, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations, alors « que s’il a été jugé que « le fait que certains salariés ne soient pas adhérents (à un contrat de prévoyance) du fait d’une exception fonctionnelle ou en leur qualité d’ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime », cette solution ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’employeur ne peut justifier d’aucune cause de dérogation permettant au salarié de ne pas adhérer au régime obligatoire de prévoyance ; qu’en l’espèce l’arrêt a constaté que Mme [V], qui n’avait pas adhéré au régime de prévoyance complémentaire mis en place par l’employeur, n’avait pu justifier de son affiliation par ailleurs ; qu’en annulant pourtant le chef de redressement n° 10 au visa de l’arrêt précité, la cour d’appel a violé les articles L. alinéa 6 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de la loi n° 2023-1509 du 29 décembre 2012, le second dans ses versions successives issues des décrets n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses .»
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux.
6. Selon le second, les garanties instituées aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés, sous réserve des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié, selon les conditions prévues par ce texte. Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
7. Pour annuler le chef de redressement n° 10 de la lettres d’observations, l’arrêt, après avoir relevé que le contrat de mutuelle présenté lors du contrôle garantit l’ensemble des personnels et leurs ayants droit à compter du 1er janvier 2014, énonce que s’agissant de Mme [V] qui a quitté les effectifs de la cotisante, cette dernière n’a pas pu justifier de son affiliation par ailleurs.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la cotisante n’était pas mesure de produire la demande de dispense de la salariée concernée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule le chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations en date du 24 août 2015, l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne la chambre de commerce et d’industrie de région des Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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