Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051 09-71.717, Inédit
CPH Montpellier 17 décembre 2008
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CA Montpellier
Infirmation 30 septembre 2009
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CASS
Cassation 22 mars 2011

Arguments

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  • Accepté
    Requalification du contrat à durée déterminée

    La cour a jugé que la mention de surcroît d'activité dans le contrat n'était pas suffisamment précise pour respecter les exigences légales, entraînant la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que le salarié n'a pas apporté suffisamment de preuves pour établir l'existence de faits répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Validité de l'avertissement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas contesté le fait que son rayon n'était pas rangé, rendant l'avertissement valide.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel concernant M. X, qui contestait un avertissement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral. La société Auchan soutenait que le contrat à durée déterminée était valide selon l'article L. 1242-12 du code du travail, mais la Cour a jugé que la mention "surcroît" ne précisait pas le motif requis. Concernant le harcèlement, la cour d'appel n'a pas pris en compte les éléments fournis par M. X, violant ainsi l'article L. 1154-1 du code du travail. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes pour réexamen.

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Commentaire1

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1Un CDD pour " surcroît " n’est pas un CDD conformeAccès limité
www.legisocial.fr · 15 juin 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-71.051
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-71.051 09-71.717
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023770056
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO00757
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Sur les parties

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