Confirmation 18 septembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.593 24-22.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 2024, N° 23/01372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10158 |
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Sur les parties
| Parties : | société Selarl |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10158 F
Pourvoi n° D 24-22.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ M. [Y] [B],
2°/ Mme [D], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
ont formé le pourvoi n° D 24-22.593 contre l’arrêt n° RG 23/01372 rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Selarl [J] mandataire judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [J], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société commerciale [B] Pneu ([Localité 1]),
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [B], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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