Rejet 4 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, n° 93-10.921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 4 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252411 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée Briand Durand, société Briand Durand c/ société civile immobilière Les Pagannes, société Sécurité Protection |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Briand Durand, dont le siège social est Centre Commercial Continent, avenue de l’Europe à Cholet (Maine-et-Loire), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière Les Pagannes, dont le siège est …,
2 / de la société Sécurité Protection, dont le siège est … (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Briand Durand, de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Les Pagannes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sécurité Protection, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que l’installation par la société bailleresse d’un système de détection des intrusions dans la galerie marchande n’impliquait pas sa renonciation à se prévaloir de la clause d’éxonération de responsabilité insérée au bail, la cour d’appel, qui a retenu qu’en l’absence de toute demande par la société locataire quant à la portée du système de détection installé par la société bailleresse, celle-ci n’était pas tenue de définir la spécificité du système de sécurité complémentaire à installer par la société Briand-Durand, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la société Sécurité-Protection n’avait pas manqué à son devoir de conseil, même vis-à -vis de l’assureur de la société Briand-Durand, dès lors qu’elle avait proposé à celle-ci un dispositif de détection complet tenant compte de la spécificité des locaux à protéger et que cette société ne l’avait pas retenu, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Briand Durand à payer à la société Les Pagannes la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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