Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 févr. 1995, n° 88-70.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-70.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation d'Ardèche, 16 septembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254281 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | département de l' Ardèche c/ Office public d'aménagement et de construction du |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X…, née Constantin, demeurant … (15e), en cassation d’une ordonnance rendue le 16 septembre 1988 par le juge de l’expropriation du département de l’Ardèche, siégeant à Privas, au profit de l’Office public d’aménagement et de construction du département du Rhône, dont le siège est …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Jacoupy, avocat de l’Office public d’aménagement et de construction du département du Rhône, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… demande que l’ordonnance attaquée (juge de l’expropriation de l’Ardèche, 16 septembre 1988), qui a prononcé, au profit de l’Office public d’aménagement et de construction du département du Rhône, l’expropriation de terrains lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l’annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d’utilité publique du 2 novembre 1987 et de cessibilité du 25 juillet 1988 ;
Mais attendu que le recours formé contre ces arrêtés ayant été rejeté par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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