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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 21 nov. 2024, n° 21/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01492 |
Texte intégral
DU 21 Novembre 2024
N° RG 21/01492 N° Portalis DBYT-W-B7F-EVSI
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
X Y
C/
Z AA, ASSOCIATION DE PROTECTION ANIM ALE DE KERDINO
1 Sectionère
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Gwenola PARENT (Nantes) Me Olivier BICHON (Nantes) Me Pierre GENDRONNEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à […] de nationalité Française, demeurant […]
Rep/assistant : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur Z AA de nationalité Française Profession : Vétérinaire, exerçant […][…]
Rep/assistant : Maître Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
***
ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE DE KERDINO dont le siège social est situé L’Air des Vents – 44350 GUERANDE exerçant sous le N°SIREN 512.445.198 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
- 1/12 –
DEBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 21 Novembre 2024 sans avis compte tenu de la surcharge de travail du service.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2019, Madame X Y a adopté auprès de l’Association de Protection Animale de Kerdino (ci-après dénommée « l’APAK »), présidée par Madame AB AC, un chat dénommé « AD », rebaptisé par la suite « AK » moyennant la somme de 190€ correspondant aux frais d’adoption et d’entretien selon contrat d’adoption mentionnant les tests vétérinaires et vaccins réalisés et que « s’il est formellement établi que le chat était malade à la date à laquelle il a quitté le refuge, l’adoptant pourra obtenir le remboursement des frais d’adoption, à l’exclusion de tout autre dédommagement.L’adoptant renonce par avance à tout recours pour toutes autres affections ou défauts apparents ou non le jour de l’établissement du contrat d’adoption ».
Le 17 septembre 2019, le Docteur Z AA, exerçant à la clinique vétérinaire de la Presqu’Ile, a constaté, au cours d’une consultation, la présence de la teigne chez le chaton.
Des analyses du 11 octobre 2019 ont corroboré l’examen de ce vétérinaire et ont conclu à la présence de très nombreuses colonies de microsporum canis.
Par la suite, les chats de Madame X Y ont été hospitalisés au sein de la clinique vétérinaire du Docteur Z AA.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2019, Madame X Y a mis en demeure, Madame AB AC, présidente de l’APAK, de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Estimant que les propos tenus par Madame X Y étaient diffamatoires, Madame AB AC a déposé une main courante à son encontre.
Madame X Y a également déposé une main courante à l’encontre de la présidente de l’APAK en raison de ce litige.
Madame X Y s’est rapprochée de sa protection juridique laquelle a organisé une expertise amiable.
L’expert a conclu à la responsabilité de Madame AB AC, estimant qu’elle avait connaissance de la maladie affectant AK. Il a également conclu à la responsabilité du Docteur Z AA si ce dernier n’avait pas transmis des instructions précises – interdiction temporaire d’adopter notamment.
- 2/12 –
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par acte d’huissier du 8 juillet 2021, Madame X Y a fait assigner l’APAK et le Docteur Z AA devant le Tribunal judiciaire de Saint Nazaire, sur le fondement des articles L.213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, des articles L.217-4, L.217-5, L.217-9, L.[…].217-11 du code de la consommation, des articles 1130, 1131,1137, 1178 et 1240 du code civil et des articles 514, 514-1, 700, 750-1 et 820 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- Juger Madame X Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
- Juger que l’association APAK a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- Juger que la responsabilité contractuelle du Dr AA, médecin vétérinaire est engagée.
En conséquence,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA à régler à Madame X Y la somme de 14.351,70 euros au titre des préjudices matériels subis et la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
- Juger que Madame X Y a été victime d’un dol commis par l’association APAK.
En conséquence,
- Annuler le contrat d’adoption souscrit par Madame X Y le 21 août 2018,
- Juger que Madame X Y doit restituer le chaton à charge pour l’association APAK de lui restituer la somme de 190 euros,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA à régler à Madame X Y la somme de 16.351,70 euros à titre de dommages-intérêts (préjudices matériels et moral confondus).
En toutes hypothèses,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA à régler à Madame X Y la somme de 1.000 euros compte tenu de sa résistance abusive,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA à régler à Madame X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA aux entiers dépens de l’instance,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
- 3/12 –
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé, Madame X Y demande au tribunal, vu les articles L.213- 1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les articles L.217-4, L.217-5, L.217- 9, L.[…].217-11 du code de la consommation, les articles 1130, 1131,1137, 1178 et 1240 du code civil et les articles 514, 514-1, 700, 750-1 et 820 et suivants du code de procédure civile, de :
- Juger Madame X Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
- Juger que l’association APAK a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- Juger que la responsabilité contractuelle du Dr AA, médecin vétérinaire est engagée.
En conséquence,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA à régler à Madame X Y la somme de 14.351,70 euros au titre des préjudices matériels subis et la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
- Condamner le Dr AA à verser à Madame X Y la somme de 7.744,80 euros à titre de dommages et intérêts résultant des erreurs commises dans le cadre de la gestion des chats de celle-ci,
- Juger que Madame X Y a été victime d’un dol commis par l’association APAK.
En conséquence,
- Annuler le contrat d’adoption souscrit par Madame X Y le 21 août 2018,
- Juger que Madame X Y doit restituer le chaton à charge pour l’association APAK de lui restituer la somme de 190 euros,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA à régler à Madame X Y la somme de 16.351,70 euros à titre de dommages-intérêts (préjudices matériels et moral confondus).
A titre infiniment subsidiaire,
- Octroyer à Madame X Y des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois afin de lui permettre de s’acquitter des sommes pouvant être mises à sa charge.
En toutes hypothèses,
- Débouter l’association APAK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter le Dr AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- 4/12 –
- Ordonner au Dr AA de justifier de manière actualisée de la parfaite santé des deux chats de Madame X Y et de l’absence de risque de contagiosité de ceux-ci,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA à régler à Madame X Y la somme de 1.000 euros compte tenu de sa résistance abusive,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA à régler à Madame X Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement l’association APAK et le Dr AA aux entiers dépens de l’instance,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé, le Docteur Z AA demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, l’article 700 du code de procédure civile et le code de déontologie des vétérinaires, de :
- Recevoir le Docteur Z AA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- L’en déclarer bien-fondé.
En conséquence,
A titre principal,
- Constater que le Docteur Z AA n’a commis aucune faute ou négligence dans la prise en charge du chaton « AK » à compter du 17 septembre 2019,
- Constater que le chaton était d’ores et déjà contagieux depuis minimum une semaine au jour où le Docteur Z AA a été consulté de sorte qu’aucun lien de causalité entre les dommages allégués par Madame X Y et une hypothétique faute ou négligence du Docteur Z AA le 17 septembre 2019 ne peut être caractérisée.
En conséquence,
- Débouter Madame X Y de sa demande de condamnation solidaire du Docteur Z AA à lui verser la somme de 22.096,20 euros au titre de ses prétendus préjudices financiers,
- Débouter Madame X Y de sa demande de condamnation solidaire du Docteur Z AA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son prétendu préjudice moral.
A titre subsidiaire,
- Constater que Madame X Y n’apporte pas la preuve du règlement de frais vétérinaires, médicaux et de désinfection qu’elle allègue avoir exposés ni du fait que certains résulteraient directement des fautes alléguées ; représentant une somme totale de 21.831,86 euros sur les 22.096,20 invoqués au titre de son préjudice financier,
- Constater que Madame X Y ne subit aucun préjudice moral.
- 5/12 –
En conséquence,
- Juger que le préjudice financier réparable de Madame X Y ne peux excéder […]4,64 euros et la débouter du surplus de sa demande de condamnation solidaire du Docteur Z AA à ce titre,
- Débouter Madame X Y de sa demande de condamnation solidaire du Docteur Z AA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral invoqué.
A titre reconventionnel,
- Constater l’acceptation par Madame X Y des conditions de soin et de garde des chats du Docteur Z AA.
En conséquence,
- Condamner Madame X Y à verser au Docteur Z AA la somme de 13.492,40 euros à parfaire au titre des soins et de la garde des chats depuis le 12 novembre 2019,
- Donner injonction à Madame X Y de prendre ses chats « AP- Poil » et « AE » et ce sous astreinte d’un montant de cent euros (100 euros) par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à courir à la date de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame X Y à verser au Docteur Z AA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame X Y aux entiers dépens de l’instance.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, l’APAK demande au tribunal de :
- Dire et juger irrecevable Madame X Y à solliciter remboursement des soins exposés pour son fils et Monsieur AF AG,
- Débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal estimait que la responsabilité du refuge APAK était engagée,
- Juger que Madame X Y est responsable pour une grande proportion des préjudices consécutifs à la contamination par la teigne du chaton adopté et réduire en de très notables proportions les sommes susceptibles d’être mises à la charge de l’association de protection animale de Kerdino, celles-ci ne pouvant excéder 500 euros tous chefs de préjudices compris,
- Condamner Madame X Y à régler à l’association de protection animale de Kerdino la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
- 6/12 –
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2023 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 8 février 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 juin 2024 prorogé au 21 novembre 2024 sans avis compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’adoption
- sur le fondement du manquement de l’APAK à son obligation de délivrance conforme
La garantie légale de conformité de l’article L213-1 du code rural renvoie aux dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation s’agissant de la vente d’un animal domestique.
Toutefois en l’espèce, il s’agit d’un contrat d’adoption avec indemnisation au titre des frais vétérinaire et d’entretien dont le montant de 190€ ne permet pas de considérer qu’il s’agissait d’une vente déguisée.
La responsabilité de l’APAK au titre du manquement contractuel pour manquement à son obligation de délivrance conforme ne peut donc être recherchée, étant au demeurant ajouté que l’animal était accepté « en l’état » aux termes du contrat, ayant fait l’objet d’un examen vétérinaire portant sur son apparence et une vaccination contre le typhus et coryza le 20 août 2019.
- Sur le fondement du dol subi par Mme Y
Le dol constitue un vice du consentement lorsqu’il est tel que sans lui l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, étant précisé que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie en application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil.
En l’espèce, un contrat d’adoption peut être annulé en raison du dol.
S’il résulte de l’attestation établie par Mme AH AI le 05 décembre 2019 que la chatterie du refuge était contaminée notamment par la teigne dès juin 2019 qui affectait les chatons mais également la témoin à titre individuel, d’une part elle ne verse aucun élément objectif tel qu’un certificat médical au soutien de ses affirmations qui s’inscrivent dans le cadre de relations conflictuelles avec la présidente de l’APAK et d’autre part, cette attestation est contredite par Mme AJ, bénévole de l’association depuis 2018 qui affirme l’absence de maladie apparente ou connue sur les chats pris en charge durant cette période.
Si le 16 septembre 2019 la teigne est diagnostiquée sur le chaton adopté, présenté au vétérinaire le docteur AA non pas en raison de troubles constatés les jours précédents mais pour le rappel du vaccin effectué un mois plus tôt ainsi que l’expose elle-même Mme Y dans son courrier pièce n°15 et qu’il résulte du rapport d’expertise amiable du 05 février 2020, certes non contradictoire mais non contesté sur ce point, que le délai d’incubation est de 15 à 20 jours et que les premières dépilations très discrètes peuvent échapper au propriétaire non averti, l’origine de cette contagion ne peut être imputée avec certitude à son séjour au sein du refuge de l’APAK qu’il a quitté le 21 août 2019. A cet égard, Mme Y affirme aussi dans son courrier du 14 novembre 2019 que le chaton a été présenté au vétérinaire de la clinique du Pays Blanc le 23/08/2019 sans qu’aucune constatation médicale de teigne, ni aucune lésion évocatrice des premiers symptômes de la maladie ne soient invoquées à cette date.
- 7/12 –
Aucune annulation du contrat ni indemnisation des dommages subi par la faute qui n’est pas caractérisée ne peut intervenir.
Sur l’indemnisation des dommages subis
Il résulte des dispositions des articles 1178 du code civil qu’indépendamment de l’annulation du contrat, Mme Y peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle selon laquelle tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de preuve de la faute de l’APAK qui aurait consisté à ne pas informer de l’existence d’une contagion de teigne au sein du refuge et de la possibilité que le chaton confié en adoption soit en période d’incubation, aucune indemnisation complémentaire ne peut être ordonnée.
Sur la résistance abusive de l’association APAK
Mme Y, ne rapportant pas la preuve d’une intention de nuire de la part de l’APAK, ne caractérise pas une résistance abusive dépassant la seule opposition à faire droit à ses demandes.
Sa demande d’indemnisation sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la responsabilité du docteur AA
La responsabilité du vétérinaire, qui est débiteur d’une obligation de moyen, de conseil et d’information, peut être engagée dans le cadre contractuel s’il a fait preuve d’une négligence ou d’une faute, s’il a procédé à un examen insuffisant, à des soins inappropriés, établi un diagnostic erroné et si cette faute présente un lien de causalité avec le dommage.
Mme Y reproche au docteur AA de ne pas l’avoir suffisamment informée quant aux risques de contamination à l’homme résultant d’une infection de teigne et de ne pas avoir préconisé l’isolement du chat malade. Mme Y lui reproche aussi de ne pas avoir proposé d’analyse mycologique et de lui avoir prescrit, pour le chat AK, un médicament le 16 septembre 2019 inefficace contre la teigne. Elle lui reproche enfin d’avoir hospitalisé dans la même cage ses deux chats tout en admettant que Mme Y a sollicité préalablement du docteur AL AM une hospitalisation de ses chats qu’elle a refusé au regard de la contagiosité de ceux-ci, ce pourquoi elle est revenue vers le docteur AA et affirme que c’est ainsi que son second chat a été contaminé
Le rapport du docteur AN, vétérinaire mandaté par l’assurance de Mme Y, ne peut valoir preuve des allégations qu’il comporte contre le docteur AA dés lors que ce rapport amiable a été établi à la demande de l’assurance de Mme Y, de façon non contradictoire avec les défendeurs, qu’il n’est nullement documenté par la production en annexe d’éléments médicaux, scientifiques, etc appuyant ses conclusions et qu’il tient pour établis les propos de Mme Y, aucun élément ne permettant de déterminer quelles « pièces du dossier » ont été examinées. Enfin, il procède par affirmations et qualificatifs tels à l’égard des parties qu’il est permis de douter de son impartialité. Il sera donc écarté des débats s’agissant d’établir les fautes commises par le docteur AA.
Il n’est ainsi nullement établi que le docteur AA, qui le conteste, était le vétérinaire référent du refuge APAK, ni qu’il aurait eu connaissance d’une infection de teigne au-dit refuge, laquelle n’est pas en l’état des pièces produites prouvée.
- 8/12 –
Le docteur AA affirme avoir suffisamment informé Mme Y des risques liés à une possible contagion à la teigne et affirme qu’il devait engager des analyses microbiologiques et/ou mycologiques pour connaitre avec certitude la maladie à traiter et que faute d’acceptation de Mme Y en ce sens, il a prescrit un traitement, l’ORIDERMYL, ayant vocation à agir sur l’ensemble des pathologies susceptibles de l’atteindre sans toutefois produire aucune preuve qu’il a rempli cette obligation professionnelle d’information ni qu’il a proposé des analyses refusées par la cliente alors même qu’il posait le diagnostic probable de teigne le 17 septembre 2019. Il justifie en revanche que le traitement prescrit, l’ORIDERMYL, est un anti-fongique et il ressort de la prescription donnée par l’autre vétérinaire consulté par Mme Y, le cabinet du Pays Blanc, que le traitement administré n’était qu’un antiseptique.
Mais, ce faisant, le docteur AA ne rapporte pas la preuve qu’il a, dès le 17 septembre 2019, face à une suspicion de teigne, alerté Mme Y quant à la nécessité d’isoler son chat des autres animaux et des humains pour éviter toute contagion d’un tiers et de son logement ni d’engager une recherche microbiologique et/ou mycologiques, mesures et recherches qui 'ont été mises en place que trois mois plus tard. Il ne peut en revanche lui être reproché l’administration d’un traitement inefficace au vu de la prescription ORIDERMYL, la preuve de l’inefficacité de ce traitement, en première intention, n’étant pas rapportée.
S’agissant de l’hospitalisation des chats : elle a été faite à la demande de Mme Y, ces deux animaux vivant ensemble à son domicile depuis l’adoption du chaton le 21 août 2019 et étant tous les deux atteintes de la même maladie. Mme Y ne rapporte pas la preuve ni que les deux chats étaient hospitalisés dans la même cage ni que les conditions d’hospitalisations étaient insuffisantes.
Le manquement du docteur AA portant sur le défaut d’information dés le 17 septembre 2019, alors qu’il pose l’hypothèse d’une contagion à la teigne, portant sur la nécessité de procéder à un isolement de l’animal et de procéder à des analyses microbiologiques a conduit à un préjudice pour Mme Y consistant en une perte de chance d’avoir pu éviter la contamination de son second chat, de son fils, de son conjoint et de son logement. Toutefois, les pièces produites ne permettent nullement d’affirmer que le chat AE et le logement ont été contaminés postérieurement à la visite de AK chez le docteur AA du 17 septembre 2019, la contagion ayant pu avoir lieu dès la période d’incubation. Elles ne permettent pas non plus d’affirmer que son enfant et son conjoint ont été effectivement contaminés par la teigne, à défaut de certificat médical en ce sens. Le préjudice certain et direct imputable au docteur AA est donc un retard dans la prise en charge de l’éradication de la contagion, effectivement mise en place au mois de janvier 2020, et non dés le 17 septembre 2019, qui sera évaluée à 15% des préjudices totaux subis.
Le préjudice intégral de Mme Y est constitué des frais et dommages-intérêts suivants:
- Consultation de la clinique vétérinaire de la Presqu’île du 17/09/2019 concernant le chat AK pour 53,84€
- Consultation de la clinique vétérinaire du Pays Blanc du 08/10/2019 pour le chat AO pour 44,60€
- Facture de recherche de dermatophytes pathogènes sur un autre chat du foyer familial AE du 13/01/2020 pour 113€
- Facture de la clinique vétérinaire de la presqu’île du 13/01/2020 pour les chats AE et AP Poil pour prise en charge suite teigne, hospitalisation, analyse et traitement pour 1.000€
- Facture de la clinique vétérinaire des acacias pour le chat AP Poil du 18/01/2020 pour 38,50€
- 9/12 –
– Frais de désinfection du logement, des objets et des textiles pour 2.977,57€ selon factures des 31 janvier et 29 février 2020
- Frais de location d’un autre appartement de novembre 2019 à février 2020 compte tenu de l’infection et pour procéder à la désinfection du logement pour la somme de 3.744€
- Le préjudice moral résultant de la nécessité d’être séparée de ses animaux de compagnie durant la seule durée utile du traitement sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 150€ en l’absence de pièces justifiant d’un traumatisme plus important de Mme Y.
En revanche, les factures suivantes n’apparaissent pas suffisamment justifiées comme étant en lien avec le préjudice:
- Facture de la clinique du Pays Blanc du 16/10/2019 dont l’animal n’est pas mentionné ni la cause de la prescription
- Facture du 14/11/2019 de la clinique vétérinaire de la presqu’île du 14/11/2019 dont l’animal n’est pas mentionné ni la cause de la prescription
- Facture de la clinique vétérinaire de la presqu’île du 23/01/2020 dont l’animal n’est pas mentionné ni la cause de la prescription
- Ordonnances médicales des 16 octobre et 12 novembre 2019 pour AQ et AR AG dont le lien avec la contagion du chaton n’est pas suffisamment établi.
- Les factures de déshumidificateurs du 14/11/2019 dont la nécessité en lien avec la contagion du chaton n’est pas suffisamment établie.
Il en résulte un préjudice d’un montant de 8.121,51€ et compte tenu de la quote-part de responsabilité du docteur AA, il sera condamné à payer la somme de 1.218,65€.
Sur la demande indemnitaire de Madame X Y au titre de la résistance abusive du Docteur Z AA
Cette demande n’étant pas motivée à l’égard du docteur AA, elle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du Docteur AA visant à condamner Madame X Y à lui régler le montant des soins et de la garde des chats et à la voir condamnée à les reprendre sous astreinte
Il résulte des éléments communiqués par le docteur AA que le chat AK n’était plus contagieux depuis janvier 2020 et AE depuis novembre 2020 et qu’il l’a invitée à reprendre ses animaux, ce qu’elle a refusé en dépit de la communication des analyses faites.
Les conditions de prise en charge des félins ayant été acceptées par Mme Y, elle reste devoir la somme de 13.492,40€ arrêtée au 1 mars 2023.er
La preuve étant rapportée que les chats sont guéris mais que Mme Y, qui a déménagé à plusieurs centaines de kilomètres sans en informer le vétérinaire, et qui ne conteste pas ne jamais avoir visité ses animaux, elle sera condamnée à reprendre possession de ses deux chats sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision et envoi d’un bulletin de situation de santé actualisé datant de moins d’un mois quant à l’absence de contagiosité des deux animaux.
- 10/12 –
Sur la demande de délais de paiement de Madame X Y
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement en fonction de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Mme Y justifie percevoir un salaire de 1950€ par mois et supporter, avec son conjoint dont la situation professionnelle et financière n’est pas rapportée, un loyer d’un montant de 1.100€ outre un crédit immobilier pour un autre bien d’un montant de 1.050€. Elle ne produit pas de déclaration d’impôts ni explique sa situation conduisant à la location d’un logement en plus du remboursement d’un crédit immobilier, de telle sorte qu’il ne peut être retenu avec certitude qu’elle ne bénéficie d’un reste à vivre que de 150€ à 300€ comme elle le prétend.
La somme due étant toutefois importante, et en considération des besoins du docteur AA, il lui sera accordé des délais de paiement mais dans la limite de 560 euros par mois pendant 24 mois, le solde étant dû à la 24 échéance. èm e
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des responsabilités encourues, Mme Y supportera les dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à l’APAK la somme de 2.000€ et à M. AA la somme de 1.500€ compte tenu de l’équité au regard des condamnations respectives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme Y de ses demandes dirigées contre l’APAK,
AS M. Z AA à payer à Mme Y la somme de 1.218,65 euros ,
DEBOUTE Mme Y du surplus de ses demandes dirigées contre M. Z AA,
AS Mme Y à payer à M. Z AA, en sa qualité de vétérinaire de la clinique de la Presqu’île, la somme de 13.492,40€ arrêtée au 1 mars 2023 auer titre des frais d’hospitalisation de ses chats AK et AE au sein de la clinique vétérinaire de la Presqu’île,
AUTORISE Mme Y à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 560 euros, la dernière étant augmenté du solde restant dû, la première devant être versée le 05 du mois suivant la signification de la présente décision puis, chaque mois suivant, au plus tard le 05 du mois et DIT, qu’à défaut du versement intégral d’une seule mensualité à la date prévue, le solde restant dû sera immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier,
- 11/12 –
DIT que Mme Y doit reprendre possession de ses deux chats AK et AE auprès du cabinet vétérinaire de la Presqu’île sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision et envoi par la clinique d’un bulletin de situation de santé actualisé datant de moins d’un mois quant à l’absence de contagiosité des deux animaux et ce durant une période de 2 mois,
AS Mme Y à payer la somme de 2.000€ à l’APAK sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AS Mme Y à payer la somme de 1.500€ à M. Z AA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AS Mme Y à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Tina NONORGUES
- 12/12 -
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