Infirmation partielle 20 juin 2023
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-22.011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.011 24-22.011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 20 juin 2023, N° 21/02128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10012 |
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Sur les parties
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° W 24-22.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.011 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
4°/ à l’agent judiciaire de l’État, domicilié [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], ès qualités, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’agent judiciaire de l’État, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [N], ès qualités, et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros, et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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